REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1986, qui l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement pour usurpation d'état civil, à 6 mois d'emprisonnement, à la reconduite à la frontière, à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans, et à la confiscation de l'arme pour séjour irrégulier en France et port d'arme prohibée.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 780 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour usurpation d'état civil ;
" alors que, d'une part, la loi pénale étant d'interprétation stricte, les juges ne pouvaient l'appliquer au demandeur qui s'était seulement borné à s'attribuer la date de naissance de son cousin ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de la défense, a refusé de tenir compte du désistement actif manifesté par l'auteur des faits qui a avoué sa véritable identité avant la mise en oeuvre de toute procédure " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors de son interpellation et d'une première audition, Mohamed X... a déclaré être né à Lyon (2e arrondissement) le 23 mars 1955 de Belkir et de Fatma Y... et demeurer ... à Bron ; que lors d'une autre audition le même jour il a reconnu être né à Tlemcen (Algérie) le 22 août 1957 de Beladel et d'Aïssa Z..., être domicilié ... à Villeurbanne et avoir précédemment emprunté l'identité et l'adresse de son cousin ; qu'après avoir relevé ces éléments, les juges énoncent pour condamner le prévenu du chef d'usurpation d'état civil que " compte tenu des circonstances dans lesquelles a été interpellé X..., arrêté en flagrant délit de séjour irrégulier et de port d'arme prohibée, l'emprunt même momentané par celui-ci de l'identité de son cousin est bien constitutif du délit prévu et réprimé par l'article 780, alinéa 1er, du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a implicitement mais suffisamment répondu aux conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, d'une part, il suffit pour que le délit de l'article 780, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, soit constitué, que l'usurpation du nom d'un tiers réellement existant s'accompagne, comme en l'espèce, de précisions suffisantes pour entraîner l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers ;
Que d'autre part, les dispositions susvisées ne prévoient aucune tentative mais punissent comme auteur du délit quiconque a pris le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers ; que la rétractation ultérieure ne saurait avoir aucun effet sur le délit consommé dès le moment où le nom a été usurpé ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.