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13/01/1987 | FRANCE | N°86-92851

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1987, 86-92851


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1986, qui l'a déclaré coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnelle d'une durée supérieure à 8 jours, avec cette circonstance que les coups ont été portés à l'aide d'une arme, mais qui l'a dispensé de peine, la cour d'appel se déclarant, par ailleurs, incompétente pour statuer sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier mo

yen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code d...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1986, qui l'a déclaré coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnelle d'une durée supérieure à 8 jours, avec cette circonstance que les coups ont été portés à l'aide d'une arme, mais qui l'a dispensé de peine, la cour d'appel se déclarant, par ailleurs, incompétente pour statuer sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de " M. Thomas, président, suppléant " ;
" alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le cadre des nominations de la Cour ; qu'en l'espèce, où l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchement du président titulaire ni le mode de désignation du magistrat appelé à le remplacer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, les présidents de chambre des cours d'appel sont suppléés, s'il y a lieu, par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel suivant les modalités qu'ils précisent ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ;
Qu'il se déduit de ces dispositions que le remplacement du titulaire ne peut avoir lieu qu'en cas d'empêchement de ce dernier ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'audience était présidée par " M. Thomas, président suppléant ", sans constater ni la qualité ni le mode de désignation du magistrat appelé à remplacer le titulaire ;
Qu'il en résulte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92851
Date de la décision : 13/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président empêché - Remplacement - Constatations nécessaires

Encourt la cassation l'arrêt qui ne contient pas les mentions établissant que la composition de la cour d'appel était conforme aux prescriptions des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et qui, en particulier, ne précise ni la qualité, ni le mode de désignation du magistrat appelé à remplacer le président titulaire empêché.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R213-4 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 1986

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-05-04, bulletin criminel 1973 N° 203 p. 484 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-03-20, bulletin criminel 1975 N° 86 p. 243 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-06-05, bulletin criminel 1984 N° 208 p. 549 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1987, pourvoi n°86-92851, Bull. crim. criminel 1987 N° 15 p. 39
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 15 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.92851
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