La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1987 | FRANCE | N°86-92785

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1987, 86-92785


REJET du pourvoi formé par :
- X... Anne-Marie,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 30 avril 1986 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs d'infractions à la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et au Code de la santé publique, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire.
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-12° et suivants, 185 du Code de procédure pénale, du droit fondamental au travail

consacré par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et par ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Anne-Marie,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 30 avril 1986 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs d'infractions à la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et au Code de la santé publique, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire.
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-12° et suivants, 185 du Code de procédure pénale, du droit fondamental au travail consacré par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a placé la prévenue sous contrôle judiciaire avec l'obligation générale de ne pas exercer la profession de pharmacien ;
" aux motifs que... l'obligation mise à sa charge de cesser temporairement son activité durant la poursuite d'une information qui peut se dérouler rapidement paraît nécessaire... " ;
" alors qu'en privant la prévenue de tout droit à l'exercice de sa profession, l'arrêt attaqué a excédé les prévisions de l'article 138-12° du Code de procédure pénale qui limite expressément l'obligation pouvant être mise à la charge d'un prévenu à une restriction portant sur " certaines activités de nature professionnelle " ; qu'ainsi, en s'abstenant de préciser les activités de la profession de pharmacien faisant l'objet de la mesure de contrôle judiciaire, la Cour a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'Anne-Marie X..., qui exploite une officine de pharmacie au Perreux-sur-Marne, a été inculpée d'infractions à la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et aux dispositions du Code de la santé publique concernant les conditions d'exercice de la profession de pharmacien ; que, placée sous contrôle judiciaire, elle a été astreinte à diverses obligations et notamment à celle de ne pas se livrer à son activité professionnelle ; qu'elle a formulé auprès du juge d'instruction une demande de mainlevée totale dudit contrôle judiciaire qui a été rejetée par ordonnance du 1er avril 1986 ;
Attendu que pour confirmer partiellement cette décision et maintenir l'obligation imposée à Anne-Marie X... par application de l'article 138-12° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que l'inculpée, malgré une inspection ayant révélé au cours de l'année 1981 des faits de même nature que ceux faisant l'objet de la poursuite, a perpétué ses agissements dangereux pour la santé publique et incompatibles avec l'exercice normal de la profession de pharmacien, et que, dans ces conditions, il est nécessaire de mettre un terme à ses activités pendant la durée de l'information ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions des textes visés au moyen ; qu'elle n'a fait qu'appliquer la disposition légale de l'article 138-12° du Code de procédure pénale qui prévoit spécialement, parmi les modalités du contrôle judiciaire, une restriction apportée par décision de justice à la liberté des activités professionnelles, lorsque, comme en l'espèce, l'infraction a été commise dans l'exercice de ces activités et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92785
Date de la décision : 13/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Pouvoirs de la chambre d'accusation - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modalités - Pouvoirs de la juridiction - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles

* INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Modalités - Pouvoirs du juge d'instruction - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles

N'excède pas ses pouvoirs la chambre d'accusation qui astreint un inculpé placé sous contrôle judiciaire à ne pas se livrer à ses activités de pharmacien lorsque les infractions poursuivies ont été commises dans l'exercice de cette profession et qu'il y a lieu de redouter leur renouvellement ; l'article 138-12° du Code de procédure pénale, qui n'exige pas en pareil cas de limiter l'interdiction à certains actes que l'inculpé est susceptible d'accomplir dans ledit exercice, prévoit spécialement, parmi les modalités du contrôle judiciaire, la restriction, apportée par une décision de justice, à la liberté des activités professionnelles.


Références :

Code de procédure pénale 138, al. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 1986

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-03-14, bulletin criminel 1978 N° 96 p. 243 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1987, pourvoi n°86-92785, Bull. crim. criminel 1987 N° 13 p. 35
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 13 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.92785
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award