REJET du pourvoi formé par :
- X... Robert, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 28 février 1986 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour infractions aux articles 114, 127, 2°, et 184, alinéa 2, du code pénal, a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 18 novembre 1981 portant désignation de juridiction par application de l'article 681, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 127, 2°, 184, alinéa 2, et 114 du Code pénal ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, suivant plainte avec constitution de partie civile du 5 mars 1985 adressée à la chambre d'accusation désignée par l'arrêt précité de la Chambre criminelle, X... a dénoncé à l'encontre de Françoise Y..., maire de la commune de Ganges, des faits caractérisant, selon lui, des excès de pouvoirs, abus d'autorité et atteinte à la liberté qu'il a qualifiés d'infractions aux articles 114, 127, 2°, et 184, alinéa 2, du Code pénal ; que lesdites infractions seraient constituées par le fait, alors que la commune de Ganges était bénéficiaire d'une ordonnance d'expropriation portant sur un immeuble occupé par X..., qui n'en était pas propriétaire, sans avoir obtenu de décision de justice prescrivant l'expulsion dudit X... de lui avoir fait signifier un commandement de vider les lieux puis tenté de le faire expulser ;
Attendu qu'après avoir exposé les faits objet de la plainte, la chambre d'accusation, pour déclarer qu'il n'y avait lieu à suivre, relève que Françoise Y... s'est bornée à prendre des dispositions pour tenter d'obtenir l'expulsion de la partie civile et qu'aucune de ces dispositions n'est susceptible de recevoir une qualification pénale ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'en effet, la seule délivrance de sommations par ministère d'huissier ne saurait constituer les infractions dénoncées ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable en tant qu'il vise les infractions aux articles 127-2 et 184, alinéa 2, du Code pénal qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 575, alinéa 2-7°, du Code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.