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13/01/1987 | FRANCE | N°86-91655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1987, 86-91655


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la société Equipement diffusion alarm 2000, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes en date du 26 février 1986 qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu l'article 575-2° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrece

vable la plainte avec constitution de partie civile pour vol et abus de confiance, dépos...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la société Equipement diffusion alarm 2000, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes en date du 26 février 1986 qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu l'article 575-2° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile pour vol et abus de confiance, déposée par la société Equipement diffusion à raison de la non-restitution, par un représentant démissionnaire, du matériel de présentation de valeur qui lui avait été confié ;
" aux motifs que la partie civile déclare à l'audience que la juridiction prud'homale que son ex-préposé avait saisie lui a donné satisfaction en condamnant celui-ci à payer la valeur du matériel litigieux, soit la somme de 45 000 francs ; qu'aux termes de l'article 5 du code de procédure pénale, consacrant la règle " una via electa ", la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ;
" alors que d'une part, la règle una via electa consacrée par l'article 5 du Code de procédure pénale, qui protège des intérêts privés, ne présentant pas de ce fait un caractère d'ordre public, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes ne pouvait la relever d'office sans violer la disposition légale susvisée ;
" alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'article 5 du Code de procédure pénale ne pouvant recevoir application que s'il existe une identité de partie, de cause et d'objet entre l'action intentée devant le juge civil et celle portée devant la juridiction répressive, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes qui s'est bornée à relever que la partie civile a déclaré que le conseil de prud'hommes lui avait donné satisfaction en condamnant son ex-préposé à lui payer la valeur du matériel litigieux, sans rechercher s'il existait une identité de partie, de cause et d'objet entre la demande reconventionnelle formée contre X... devant le conseil de prud'hommes, dont le seul but était d'obtenir le remboursement du matériel non restitué, et la plainte déposée contre X, afin d'obtenir au-delà du remboursement des biens la réparation du préjudice subi par la société Equipement diffusion du fait de leur non-restitution, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la règle posée par l'article 5 du Code de procédure pénale, qui ne protège que des intérêts privés, n'est pas d'ordre public ;
Attendu qu'ayant été saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction à la suite de la plainte avec constitution de partie civile portée contre personne non dénommée par la société Equipement diffusion alarm 2000 pour vol et abus de confiance, la chambre d'accusation a, d'office, déclaré cette plainte irrecevable au motif que la partie civile ayant exercé son action devant la juridiction prud'homale ne pouvait la porter devant la juridiction répressive ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes en date du 26 février 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91655
Date de la décision : 13/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Electa una via - Caractère d'ordre public (non)

La fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale (maxime " electa una via ") n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office par les juges.


Références :

Code de procédure pénale 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 février 1986

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-07-21, bulletin criminel 1976 N° 221 p. 580 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1987, pourvoi n°86-91655, Bull. crim. criminel 1987 N° 9 p. 28
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 9 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonneau
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91655
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