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13/01/1987 | FRANCE | N°85-96220

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1987, 85-96220


CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X..., partie civile,
- Y...,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre du 8 novembre 1985 qui a renvoyé ledit Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'attentat à la pudeur sans violence sur mineure de 15 ans et qui a déclaré irrecevable le mémoire déposé par X...
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Y... :
Attendu que, selon l'article

574 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi d...

CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X..., partie civile,
- Y...,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre du 8 novembre 1985 qui a renvoyé ledit Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'attentat à la pudeur sans violence sur mineure de 15 ans et qui a déclaré irrecevable le mémoire déposé par X...
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Y... :
Attendu que, selon l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel peut être attaqué devant la Cour de Cassation lorsqu'il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ; que tel est le cas de l'espèce, la chambre d'accusation ayant rejeté les moyens de nullités invoqués par le demandeur :
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 207, alinéa 2, 208, 209, 210, 211 et 213 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu, selon l'alinéa 2 de l'article 207 du Code de procédure pénale, qu'en toute autre matière que la détention provisoire, lorsque la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201 à 205 du même Code, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information ; qu'en l'absence d'évocation il appartient au magistrat instructeur, saisi du dossier, de procéder au règlement de la procédure conformément aux dispositions des articles 175 à 182 dudit Code ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure que, statuant sur l'appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction qui avait rejeté une demande de contre-expertise formée par Y..., inculpé d'attentat à la pudeur sans violence sur mineure de 15 ans, la chambre d'accusation, par arrêt du 2 mars 1984, infirmant la décision entreprise, a décidé qu'il serait procédé à la contre-expertise sollicitée et a renvoyé à cette fin le dossier au juge d'instruction saisi ;
Que ce magistrat a ordonné la contre-expertise, qui n'a pu être réalisée, a continué l'information, puis, par simple transmission administrative, a fait parvenir le dossier à la chambre d'accusation, laquelle, par arrêt du 3 juillet 1985, a constaté que " le supplément d'information " prescrit par son arrêt précédent était terminé et ordonné, en application des articles 208 et 209 du Code de procédure pénale, le dépôt du dossier au greffe ; qu'enfin, par les soins du procureur général, l'affaire a été appelée devant la chambre d'accusation qui a, le 8 novembre 1985, par l'arrêt attaqué, déclaré irrecevable le mémoire déposé à titre de partie civile par X..., rejeté les moyens de nullités invoqués par Y... et ordonné le renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'attentats à la pudeur sans violence sur mineure de 15 ans ;
Mais attendu que par son arrêt du 2 mars 1984, la chambre d'accusation s'est bornée à infirmer l'ordonnance entreprise et à renvoyer le dossier au juge d'instruction saisi " afin qu'il soit procédé à la contre-expertise justement demandée par Y... " ; qu'à tort, certes, elle n'a pas évoqué la procédure et ordonné un supplément d'information ; que cependant, c'est en méconnaissance des principes ci-dessus rappelés que l'arrêt attaqué a prononcé comme il l'a fait et que, dès lors, la cassation est encourue ; que celle-ci, en raison de l'indivisibilité existant entre l'arrêt attaqué du 8 novembre 1985 et l'arrêt préparatoire du 3 juillet 1985 doit s'étendre à ce dernier ;
Et attendu que, par suite de l'absence de saisine régulière de la chambre d'accusation il n'y a lieu à renvoi devant une autre chambre d'accusation ;
Attendu qu'en raison de la cassation à intervenir, le pourvoi de la partie civile constituée devant la chambre d'accusation est devenu sans objet ;
Par ces motifs, sur le pourvoi de Y..., sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés par celui-ci :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre du 8 novembre 1985, ensemble l'arrêt du 3 juillet 1985 de la même juridiction ;
Dit qu'il n'y a lieu à renvoi devant une autre chambre d'accusation ;
Sur le pourvoi de X... :
Dit que le pourvoi est devenu sans objet.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-96220
Date de la décision : 13/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Appel - Ordonnance de refus de contre-expertise - Infirmation - Renvoi du dossier au juge d'instruction saisi - Règlement de la procédure - Chambre d'accusation (non)

* INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance de refus de contre-expertise - Infirmation - Renvoi du dossier au juge d'instruction saisi - Règlement de la procédure - Chambre d'accusation (non)

Lorsque la chambre d'accusation après avoir infirmé une ordonnance du juge d'instruction n'évoque pas et prescrit que le dossier soit retourné au magistrat instructeur, c'est à celui-ci qu'il appartient de régler la procédure et non pas à la chambre d'accusation qui se trouve dessaisie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1987, pourvoi n°85-96220, Bull. crim. criminel 1987 N° 12 p. 33
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 12 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et la SCP Riché-Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.96220
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