Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 10 juin 1985) que M. et Mme X... ont ouvert un compte joint à la Banque populaire Anjou-Vendée (la banque) ; que M. X... a reçu de celle-ci le montant d'un prêt à lui consenti par la Caisse nationale des marchés de l'état (la CNME) ; que le compte des époux X... a fonctionné pendant plusieurs années à découvert ; que, le 19 novembre 1980, la banque ayant refusé de payer un chèque émis par M. X... lui a adressé l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 ; qu'au mois de mars 1981, la banque a adressé à M. X... plusieurs interdictions d'émettre des chèques et a mis fin à la convention de découvert ; que les époux X..., soutenant que la rupture de l'ouverture de crédit avait été abusive, ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci a demandé reconventionnellement le remboursement anticipé du prêt ;
Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. et Mme X..., alors, selon le pourvoi, que la banque ayant, dès le 19 novembre 1980, averti M. et Mme X... qu'elle n'honorerait plus leurs chèques sans provision, aucune brusquerie ne peut lui être imputée ; que la cour d'appel n'a donc caractérisé aucune faute à l'encontre de la banque, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 ne constitue pas l'avertissement, assorti de la notification d'un délai de préavis, qu'une banque est dans l'obligation d'adresser à son client avant de rompre une convention de découvert à durée indéterminée ;
Attendu que la cour d'appel, ayant constaté l'existence d'une convention d'ouverture de crédit entre la banque et les époux X... a retenu, que la lettre d'injonction adressée le 19 novembre 1980 n'avait pu valoir mise en demeure ou avertissement qu'il serait mis fin à cette convention ; qu'après avoir relevé que le découvert s'était poursuivi, elle a déduit, du fait que la banque avait notifié à M. X... le 5 mars 1981 plusieurs interdictions d'émettre des chèques et refusé même de payer des chèques émis avant cette date, qu'elle avait ainsi mis fin unilatéralement à la convention de crédit sans donner à ses clients un préavis raisonnable ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement du prêt consenti à M. X..., aux motifs, selon le pourvoi, que ce prêt avait été consenti par la CNME et que la règle " nul ne plaide par procureur " s'opposait à ce que la banque agisse pour le compte de la CNME ; alors que M. et Mme X... n'avaient jamais présenté un tel moyen que la cour d'appel a soulevé d'office sans inviter les parties à le discuter ; et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les époux X... ayant soutenu dans leurs conclusions que la CNME était l'organisme payeur et que la banque s'était fait elle-même régler par la CNME, la cour d'appel, en énonçant que le contrat de prêt avait été consenti par la CNME, a, par ce seul motif, justifié sa décision sans relever un moyen d'office ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi