Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un incendie a endommagé un local appartenant à la commune de Châtelaillon assurée contre ce risque par la Mutuelle du Mans ; que cette compagnie a indemnisé son assurée, puis a exercé un recours subrogatoire contre la compagnie General Accident, assureur de la responsabilité de l'Association Judo-Club de Châtelaillon, occupante du local sinistré ; que la Mutuelle du Mans s'est prévalue des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances aux termes duquel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assuré ;
Attendu que la compagnie General Accident reproche à la cour d'appel (Poitiers, 30 avril 1985) d'avoir accueilli ce recours en se fondant sur l'article 17, alinéa 3, des conditions générales de la police souscrite par la commune auprès de la Mutuelle du Mans, énonçant qu'en cas de renonciation à l'exercice de son recours subrogatoire contre le responsable du sinistre, la Mutuelle pouvait, malgré cette renonciation, si le responsable était assuré, exercer son recours dans la limite de cette assurance, alors que, selon le moyen, d'une part, elle n'a pas recherché si la Mutuelle n'avait pas implicitement renoncé à cette clause " sauf assurance " par l'effet d'un avenant ultérieur énonçant qu' " il est désormais renoncé à tout recours contre les locataires et utilisateurs des locaux assurés ", la décision attaquée étant ainsi privée de base légale au regard de l'article L. 121-12 précité, et alors que, d'autre part, l'assureur de dommages ne peut agir contre l'assureur du responsable que s'il n'a pas définitivement renoncé à tout recours contre le responsable, et qu'en ne recherchant pas si, malgré sa renonciation à tout recours contre le responsable, la Mutuelle du Mans avait pu se réserver un recours contre l'assureur de ce responsable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-12 et L. 124-1 du Code des assurances, ainsi que de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il n'est pas interdit à l'assureur de dommages qui renonce à tout recours contre le responsable du dommage de se réserver un recours contre l'assureur de ce responsable ; qu'en relevant notamment que l'avenant qui excluait tout recours contre les locataires et utilisateurs des locaux assurés comportait la formule " sans autre changement ", la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'admettre le recours de la Mutuelle du Mans contre la compagnie General Accident ; qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est pourvu du moindre fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi