Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 121 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Etablissements Perault (société Perault) ayant tiré sur la société Pavillons ACB (société Pavillons) cinq lettres de change a fait escompter par la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel (la banque) ces effets acceptés ; que les lettres de change n'ayant pas été payées à leur échéance et la société Perault ayant été mise en liquidation des biens la banque a assigné en paiement la société Pavillons ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel a relevé que le compte de la société Perault ouvert dans les livres de la banque avait été constamment débiteur à partir d'une certaine date et notamment lors de l'escompte, que la banque n'ignorait rien des graves difficultés que connaissait la société Perault qui était virtuellement en état des cessations de paiement et qu'elle a retenu qu'en prenant des effets à l'escompte au profit d'une entreprise en difficulté la banque avait commis sciemment un acte comportant un risque précis portant atteinte au tiré puisqu'elle le mettait dans l'impossibilité de se prévaloir d'un moyen de défense issu de ses relations avec le tireur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à relever que la banque avait fait courir un risque au tiré mais sans avoir constaté qu'elle ait su, à la date de l'escompte, que l'effet serait dépourvu de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 avril 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges