Sur le premier moyen pris en ses deux branches ; .
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait assuré sa voiture auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), selon la loi locale du 30 mai 1908, applicable dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l'a vendue, le 16 novembre 1980 à M. Y... ; que ce dernier a, aussitôt, assuré ce véhicule auprès de la compagnie " Le Foyer " ; que le 28 novembre suivant, il a occasionné avec cette voiture un accident qui a entraîné la mort de M. Z... ; que les héritiers de la victime ont assigné en réparation de leur préjudice M. Y... et la compagnie " Le Foyer " ; que cette compagnie a fait intervenir la GMF en prétendant que, selon la loi locale du 30 mai 1908 cet assureur était tenu, en vertu d'une prorogation de garantie au moins d'un mois, prévue impérativement par cette loi, de réparer les dommages ;
Attendu que la GMF fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette prétention, alors que, selon le moyen, d'une part, la loi ancienne, générale d'ordre public, du 30 mai 1908 s'efface devant la loi nouvelle, spéciale, également d'ordre public, de l'article L. 121-11 du Code des assurances, issue de l'ordonnance du 7 janvier 1959, aux termes de laquelle " en cas d'aliéniation d'un véhicule terrestre à moteur, le contrat est suspendu de plein droit à partir du lendemain à 0 heure du jour de l'aliénation " et qu'ainsi la loi du 30 mai 1908 a été violée ; alors que, d'autre part, la loi ancienne, générale, de prorogation d'assurance sur la chose aliénée, est étrangère à la loi nouvelle, spéciale, qui en cas d'aliénation d'une automobile impose la suspension de plein droit du contrat d'assurance, et qu'ainsi l'article L. 121-11 du Code des assurances a été violé ;
Mais attendu qu'en l'absence d'une option des parties pour l'application des dispositions du droit commun en matière d'assurances, la loi du 30 mai 1908 restait seule applicable au litige ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Rejette le premier moyen :
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles la GMF, assureur du vendeur, faisait valoir que l'acquéreur du véhicule ayant sans désemparer souscrit une autre assurance, la prorogation de garantie prévue par la loi locale était sans objet ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen dont dépendait la solution du litige, dès lors que l'exigence de la loi locale relative au maintien de la garantie sur l'objet cédé avait perdu sa raison d'être du fait de la souscription par l'acquéreur d'une police prenant effet à la date même de l'acquisition, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 janvier 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar