Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'au cours d'un travail de soudure, un préposé de la société Noirot Manutention (société Noirot), a provoqué, le 28 juillet 1978, l'incendie d'un bâtiment agricole et de son contenu appartenant à M. X... ; que la société Noirot et son assureur, la compagnie La Foncière, ont été condamnées à payer à M. X... la somme de 50 000 francs, au groupe des Assurances nationales, assureur subrogé dans les droits de M. X... la somme de 528 693 francs, la compagnie La Foncière n'étant tenue que dans la limite contractuelle de la somme de 250 000 francs ; qu'il a été établi, au cours de cette procédure, que M. Y..., agent général de la compagnie La Foncière, interrogé le 20 juin 1974 par la société Noirot sur la couverture d'un incendie susceptible de se déclarer lors des travaux de soudure effectués dans un bâtiment agricole contenant du foin, a répondu, le lendemain même, que la garantie lui serait acquise, selon le contrat, si un tel sinistre survenait, pour une somme de 500 000 francs, alors qu'en réalité, selon le même contrat, si ce sinistre mettait en jeu une responsabilité contractuelle, il n'était couvert qu'à concurrence de 250 000 francs ; que la société Noirot, en se fondant sur cette correspondance a assigné M. Y... et la compagnie La Foncière en paiement de la somme de 250 000 francs pour compléter l'indemnité limitée à 250 000 francs déjà reçue ; que la compagnie La Foncière a appelé en garantie M. Y... et celui-ci la compagnie New Hampshire, son propre assureur ;
Attendu que pour débouter la société Noirot de sa demande et déclarer sans objet les appels en garantie, la cour d'appel a estimé que M. Y... avait fourni une réponse qu'en tout bonne foi il avait pu croire exacte eu égard aux conditions du contrat, et légitimement indiquer que la garantie pour les dommages causés par l'incendie s'élevait à 500 000 francs, interprétation qui correspondait à l'opinion de son directeur régional dont il dépendait hiérarchiquement ;
Attendu cependant que la seule constatation que l'agent général de la compagnie d'assurances a donné une réponse erronée à l'assurée qui lui demandait des précisions sur l'étendue de la garantie accordée par le contrat, constitue un manquement à son obligation de renseignement et de conseil qui a engagé sa responsabilité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon