Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, et l'article 376 du Code des douanes ;
Attendu que si, aux termes du second de ces textes les objets saisis et confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires ni le prix réclamé par les créanciers même privilégiés, ces dispositions, écartant les créanciers privilégiés, ne peuvent faire obstacle à ce que le créancier-gagiste qui a conservé son droit de rétention réclame, jusqu'à due concurrence, l'attribution à son profit du montant de la vente des objets gagés ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que l'Union française des banques (UFB), se prévalant du droit de rétention dont elle bénéficiait en raison du gage qu'elle avait régulièrement fait inscrire sur un tracteur routier acquis par la société Jacquin (la société) au moyen d'un prêt qu'elle avait consenti, a demandé que l'administration des douanes soit condamnée à lui payer la contrevaleur du véhicule, sur lequel cette administration avait opéré une saisie et qu'elle avait fait vendre ; que l'administration des douanes s'est opposée à cette demande en faisant valoir que la saisie avait été effectuée à l'occasion de la constatation d'une infraction douanière dont la juridiction répressive était saisie, et que les droits en découlant primaient ceux du créancier-gagiste ;
Attendu que, pour débouter l'UFB de sa demande, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a retenu que la saisie douanière fait obstacle, dès son intervention, au droit du créancier-gagiste sur l'objet gagé, et que, si l'on admet un droit de rétention du créancier-gagiste sur le véhicule gagé ou sur le prix de vente de celui-ci, ce droit ne peut primer le droit de saisie des douanes, en vertu duquel elles ont conservé en leur possession le véhicule saisi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz