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13/01/1987 | FRANCE | N°85-12676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1987, 85-12676


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1183 et 1184 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l'ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement, suivant que les parties ont voulu faire une convention indivisible ou fractionnée en une série de contrats ;

Attendu qu'ayant, lors de l'acquisition d'un fonds de commerce, repris la charge de l'exécution des contrats précédemment souscrits par la clientèle, la société "

Le Centre de formation routière Hubert " (société Hubert) a refusé de poursuivre...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1183 et 1184 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l'ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement, suivant que les parties ont voulu faire une convention indivisible ou fractionnée en une série de contrats ;

Attendu qu'ayant, lors de l'acquisition d'un fonds de commerce, repris la charge de l'exécution des contrats précédemment souscrits par la clientèle, la société " Le Centre de formation routière Hubert " (société Hubert) a refusé de poursuivre, sans aucune restriction et jusqu'à réussite complète au permis de conduire, la formation théorique et pratique de MM. Daniel et Michel X..., pour le compte desquels leur père avait versé la totalité du forfait convenu, soit 7 100 francs ; que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution des deux contrats litigieux et a fixé à 2 000 francs le montant du préjudice subi par M. X... du fait de leur inexécution partielle ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a constaté que " les contrats litigieux prévoyaient, en cas d'échec au permis de conduire, une formation complémentaire gratuite jusqu'à la réussite ", n'en a pas moins refusé à M. X... la restitution intégrale de la somme de 7 100 francs effectivement versée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations mêmes que les parties avaient voulu faire une convention indivisible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 21 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-12676
Date de la décision : 13/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Effets - Contrat à exécution échelonnée - Inexécution partielle - Caractère indivisible du contrat - Constatation - Restitution intégrale de la somme versée

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Contrat à prestations successives - Caractère indivisible - Portée

* ENSEIGNEMENT - Etablissement d'enseignement - Conduite automobile - Contrat avec un élève - Contrat à prestations successives - Leçons de conduite automobile - Engagement de donner une formation complémentaire gratuite en cas d'échec au permis de conduire - Inexécution - Effets - Anéantissement du contrat - Restitution intégrale de la somme versée

* AUTOMOBILE - Auto-école - Contrat avec un élève - Contrat à prestations successives - Leçons de conduite automobile - Engagement de donner une formation complémentaire gratuite en cas d'échec au permis de conduire - Inexécution - Effets - Anéantissement du contrat - Restitution intégrale de la somme versée

Il résulte des articles 1183 et 1184 du Code civil que dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l'ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement, suivant que les parties ont voulu faire une convention indivisible ou fractionnée en une série de contrats. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que le contrat souscrit par un établissement d'auto-école prévoyait, en cas d'échec au permis de conduire, une formation complémentaire gratuite jusqu'à la réussite et prononcé la résolution de ce contrat en raison du refus de l'établissement de poursuivre la formation d'un client ayant échoué au permis, refuse néanmoins à ce dernier la restitution intégrale de la somme qu'il avait versée, alors que les parties, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt, avaient voulu faire un marché indivisible.


Références :

Code civil 1183, 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 février 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1983-11-03, bulletin 1983 I N° 252 p. 227 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1987, pourvoi n°85-12676, Bull. civ. 1987 I N° 11 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 11 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesec
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice et Hennuyer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12676
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