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13/01/1987 | FRANCE | N°85-11820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1987, 85-11820


Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1985), M. Y..., carrossier, " a livré, le 1er juillet 1977, à M. X... (industriel forain) la caravane qu'il avait aménagée à sa demande avec un auvent mobile commandé par deux vérins hydrauliques ; que, pendant une semaine, M. X..., dans une cour commune, a procédé à l'aménagement intérieur de cette caravane, dont l'auvent était resté ouvert ; qu'il est ensuite, le 7 juillet 1977, parti pour Douai où se tenait une fête foraine ; qu'il y a installé sa caravane avec son auvent ouvert r

eposant uniquement sur les deux vérins hydrauliques, sans interposition d...

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1985), M. Y..., carrossier, " a livré, le 1er juillet 1977, à M. X... (industriel forain) la caravane qu'il avait aménagée à sa demande avec un auvent mobile commandé par deux vérins hydrauliques ; que, pendant une semaine, M. X..., dans une cour commune, a procédé à l'aménagement intérieur de cette caravane, dont l'auvent était resté ouvert ; qu'il est ensuite, le 7 juillet 1977, parti pour Douai où se tenait une fête foraine ; qu'il y a installé sa caravane avec son auvent ouvert reposant uniquement sur les deux vérins hydrauliques, sans interposition de barres métalliques de sécurité ; que, le soir du 9 juillet, vers 23 heures, l'auvent s'est brusquement rabattu, blessant M. X... ainsi que son épouse " ; que la cour d'appel a rejeté la demande en indemnisation formée par M. et Mme X... contre M. Y... ; qu'elle a motivé cette décision en relevant que la " caravane ", du reste profondément modifiée par les époux X... après l'accident, a été finalement revendue, de sorte qu'aucun matériel n'a pu être soumis à l'examen des experts - lesquels ont été dans l'impossibilité de donner un avis sur l'origine de l'accident - et qu'il ne peut être reproché à M. Y... aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

Attendu que M. et Mme X... prétendent, à l'appui de leur pourvoi, que la cour d'appel a ainsi méconnu la " présomption de causalité " pesant sur le constructeur, qu'elle a omis de répondre aux conclusions par lesquelles ils invoquaient les dispositions d'un décret du 23 août 1947, qu'elle a violé les articles 1603 et 1615 du Code civil en décidant qu'il ne saurait être reproché à M. Y... de ne pas s'être assuré, au moment du départ de ses acheteurs, que les barres de sécurité leur avaient bien été livrées, et qu'elle a insuffisamment motivé sa décision, les experts ayant conclu que " l'accident ne se serait pas produit si les barres avaient été livrées par le constructeur et mises en place " ;

Mais attendu, d'abord, qu'avant de résoudre - dans le respect des règles concernant la charge de la preuve sur ce point - l'éventuelle question de la cause d'une défaillance du matériel, les juges du fond avaient à rechercher quelle avait été l'origine de l'accident ; que, par une appréciation de fait, ils ont retenu qu'il n'avait pas été possible d'en déterminer les circonstances exactes et que l'hypothèse d'une fausse manoeuvre des époux X... ne pouvait être exclue ; qu'ainsi, sans méconnaître aucune présomption légale, ils en ont déduit que les demandeurs n'apportaient pas la preuve préalable dont ils avaient la charge ;

Attendu, ensuite, qu'en s'appropriant les énonciations du rapport d'expertise qui expliquaient pourquoi le décret du 23 août 1947 n'était pas applicable en l'espèce, ils ont implicitement répondu, pour les rejeter, aux conclusions prises par les époux X... à ce sujet ;

Et attendu, enfin, que l'arrêt attaqué énonce que, la livraison du matériel ayant eu lieu huit jours plus tôt, il ne saurait être fait reproche à M. Y... de ne pas s'être assuré, au moment du départ des acheteurs pour Douai, " que M. X... était bien en possession de ses barres " et ne les oubliait pas sur le chantier ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sur ce point sa décision, laquelle est motivée dès lors que les circonstances de l'accident demeurent inconnues ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11820
Date de la décision : 13/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Lien de causalité - Carrossier - Aménagement d'une caravane - Pose d'un auvent mobile - Accident provoqué par la chute de cet auvent - Origine de l'accident - Détermination - Nécessité

* CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Carrossier - Aménagement d'une caravane - Pose d'un auvent mobile - Accident provoqué par la chute de cet auvent - Origine de l'accident - Détermination - Nécessité

* AUTOMOBILE - Caravane - Aménagement - Pose d'un auvent mobile - Accident provoqué par la chute de cet auvent - Responsabilité du carrossier - Conditions

Les juges du fond, saisis par le propriétaire d'une caravane d'une action en responsabilité contre le carrossier qui avait aménagé, à sa demande, un auvent mobile sur cette caravane, d'une action en réparation des conséquences de l'accident survenu à la suite du brusque rabat de l'auvent, qui reposait uniquement sur des vérins hydrauliques, sans interposition de barres métalliques de sécurité, doivent, avant de résoudre l'éventuelle question de la cause d'une défaillance du matériel, rechercher quelle a été l'origine de l'accident. Par suite, on ne saurait reprocher à la cour d'appel qui a rejeté la demande en indemnisation, d'avoir méconnu la " présomption de causalité " qui pèserait sur le constructeur, dès lors que, par une appréciation de fait, elle a retenu qu'il avait été impossible de déterminer les circonstances exactes de l'accident et que l'hypothèse d'une fausse manoeuvre du propriétaire de la caravane n'était pas exclue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1987, pourvoi n°85-11820, Bull. civ. 1987 I N° 13 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 13 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et Mme Baraduc-Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11820
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