Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1985), M. Y..., carrossier, " a livré, le 1er juillet 1977, à M. X... (industriel forain) la caravane qu'il avait aménagée à sa demande avec un auvent mobile commandé par deux vérins hydrauliques ; que, pendant une semaine, M. X..., dans une cour commune, a procédé à l'aménagement intérieur de cette caravane, dont l'auvent était resté ouvert ; qu'il est ensuite, le 7 juillet 1977, parti pour Douai où se tenait une fête foraine ; qu'il y a installé sa caravane avec son auvent ouvert reposant uniquement sur les deux vérins hydrauliques, sans interposition de barres métalliques de sécurité ; que, le soir du 9 juillet, vers 23 heures, l'auvent s'est brusquement rabattu, blessant M. X... ainsi que son épouse " ; que la cour d'appel a rejeté la demande en indemnisation formée par M. et Mme X... contre M. Y... ; qu'elle a motivé cette décision en relevant que la " caravane ", du reste profondément modifiée par les époux X... après l'accident, a été finalement revendue, de sorte qu'aucun matériel n'a pu être soumis à l'examen des experts - lesquels ont été dans l'impossibilité de donner un avis sur l'origine de l'accident - et qu'il ne peut être reproché à M. Y... aucun manquement à ses obligations contractuelles ;
Attendu que M. et Mme X... prétendent, à l'appui de leur pourvoi, que la cour d'appel a ainsi méconnu la " présomption de causalité " pesant sur le constructeur, qu'elle a omis de répondre aux conclusions par lesquelles ils invoquaient les dispositions d'un décret du 23 août 1947, qu'elle a violé les articles 1603 et 1615 du Code civil en décidant qu'il ne saurait être reproché à M. Y... de ne pas s'être assuré, au moment du départ de ses acheteurs, que les barres de sécurité leur avaient bien été livrées, et qu'elle a insuffisamment motivé sa décision, les experts ayant conclu que " l'accident ne se serait pas produit si les barres avaient été livrées par le constructeur et mises en place " ;
Mais attendu, d'abord, qu'avant de résoudre - dans le respect des règles concernant la charge de la preuve sur ce point - l'éventuelle question de la cause d'une défaillance du matériel, les juges du fond avaient à rechercher quelle avait été l'origine de l'accident ; que, par une appréciation de fait, ils ont retenu qu'il n'avait pas été possible d'en déterminer les circonstances exactes et que l'hypothèse d'une fausse manoeuvre des époux X... ne pouvait être exclue ; qu'ainsi, sans méconnaître aucune présomption légale, ils en ont déduit que les demandeurs n'apportaient pas la preuve préalable dont ils avaient la charge ;
Attendu, ensuite, qu'en s'appropriant les énonciations du rapport d'expertise qui expliquaient pourquoi le décret du 23 août 1947 n'était pas applicable en l'espèce, ils ont implicitement répondu, pour les rejeter, aux conclusions prises par les époux X... à ce sujet ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt attaqué énonce que, la livraison du matériel ayant eu lieu huit jours plus tôt, il ne saurait être fait reproche à M. Y... de ne pas s'être assuré, au moment du départ des acheteurs pour Douai, " que M. X... était bien en possession de ses barres " et ne les oubliait pas sur le chantier ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sur ce point sa décision, laquelle est motivée dès lors que les circonstances de l'accident demeurent inconnues ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi