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12/01/1987 | FRANCE | N°86-91633

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 1987, 86-91633


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 14 mars 1986 qui, dans la procédure suivie contre X..., Y... et Z... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande par aéronef de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la restitution à son propriétaire du moyen de transport saisi.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la viola

tion des articles 38, 323, 326, 416 du Code des douanes, 593 du Code de pr...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 14 mars 1986 qui, dans la procédure suivie contre X..., Y... et Z... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande par aéronef de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la restitution à son propriétaire du moyen de transport saisi.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 323, 326, 416 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a donné mainlevée des saisies effectuées en l'espèce sur un appareil ayant servi au transport du cannabis et a ordonné sa restitution à son propriétaire, la société Héli Flight ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 326-3° prévoient une restitution même en cours de procédure ; que les paragraphes 1 et 3 de l'article 326 concernent deux situations tout à fait différentes ; qu'ils sont autonomes et que c'est à tort que l'Administration soutient que le régime des marchandises prohibées doit s'appliquer également au paragraphe 3 ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer la nature de la marchandise dans le cas où le propriétaire ignore l'usage qui est fait du moyen de transport ; que les dirigeants de la société Héli Flight ignoraient l'usage qui était fait de l'hélicoptère et qu'ils sont de bonne foi ; que le contrat de location produit est régulier ; qu'il n'est pas établi que l'appareil ait subi des transformations pour lui permettre de transporter de la résine de cannabis et qu'en tous cas, il n'est pas justifié que la transformation ait été faite dans ce but par la société Héli Flight ;
" alors qu'en vertu de l'article 416 du Code des douanes, l'importation en contrebande de marchandises prohibées est sanctionnée par la confiscation du moyen de transport ayant servi à l'importation des marchandises ; que l'article 326 du même Code permet la mainlevée du moyen de transport lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées ; qu'en l'espèce, il est incontesté que les marchandises saisies étaient prohibées puisqu'il s'agissait de résine de cannabis ; qu'en ordonnant dès lors la mainlevée du moyen de transport et la restitution de l'appareil qui avait servi au transport de la drogue, la chambre d'accusation a violé les articles 326 et 416 du Code des douanes " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'interpellation de trois personnes qui venaient de décharger d'un hélicoptère dix-huit colis contenant des produits stupéfiants, l'administration des Douanes a procédé à la saisie de l'appareil par procès-verbaux des 22 et 24 décembre 1985 ; que ce moyen de transport était la propriété d'un tiers, la société Héli Flight ;
Attendu que pour faire droit à la demande de restitution de cet hélicoptère, présentée par son propriétaire, la chambre d'accusation retient notamment que l'article 326 paragraphe 1er du Code des douanes dispose que l'Administration doit faire offre de mainlevée des moyens de transport sous caution ou sous consignation de la valeur, sauf lorsqu'il s'agit de marchandises prohibées, ce qui en l'espèce interdirait aux trois contrevenants de solliciter cette mesure ; qu'elle énonce en revanche que l'article 326 paragraphe 3 qui envisage la demande de restitution faite par le propriétaire de bonne foi du moyen de transport est une procédure différente dans laquelle il n'y a pas lieu de distinguer la nature de la marchandise transportée, dès lors que ledit propriétaire ignore l'usage qui est fait de son bien ; qu'ainsi, les paragraphes 1er et 3 de l'article 326 précité sont autonomes et concernent des situations tout à fait différentes ; qu'en l'espèce, selon les juges, les conditions de la restitution sont réunies, dès lors que les dirigeants de la société Héli Flight sont de bonne foi et produisent un contrat de location régulier, conforme à la législation en vigueur et aux usages de la profession ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 326 paragraphe 3 du Code des douanes que la mainlevée du moyen de transport saisi est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, quelle que soit la nature de la marchandise transportée, lorsque celui-ci a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91633
Date de la décision : 12/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Saisie - Moyens de transport - Mainlevée - Demande du propriétaire de bonne foi - Domaine d'application

* RESTITUTION - Objets saisis - Administration des Douanes - Moyens de transport - Mainlevée - Demande du propriétaire de bonne foi - Domaine d'application

Selon le paragraphe 3 de l'article 326 du Code des douanes, dont les dispositions sont autonomes par rapport au paragraphe 1er du même texte, la mainlevée du moyen de transport saisi par les Douanes est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, quelle que soit la nature de la marchandise transportée, lorsque celui-ci a conclu le contrat le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession.


Références :

Code des douanes 326 al. 1, 326 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 1987, pourvoi n°86-91633, Bull. crim. criminel 1987 N° 8 p. 26
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 8 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91633
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