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08/01/1987 | FRANCE | N°86-91496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1987, 86-91496


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, en date du 24 février 1986, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il avait été jugé définitivement qu

e Y... ne pouvait indemniser que les trois quarts des dommages subis par X... lors d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, en date du 24 février 1986, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il avait été jugé définitivement que Y... ne pouvait indemniser que les trois quarts des dommages subis par X... lors de l'accident et que dans ces conditions, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne trouvaient pas application ;
" aux motifs que selon l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, traitant de l'entrée en vigueur de cette loi et des dispositions transitoires, les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ;
" alors que, s'il avait été jugé par le tribunal que la victime avait commis une faute et qu'elle avait participé pour un quart à la réalisation de son dommage, il n'avait pas été statué définitivement sur l'indemnisation du préjudice de cette victime ; que la Cour qui avait à connaître précisément de la liquidation de ce préjudice devait se prononcer dans le cadre de la loi nouvelle, qui pour la fixation de l'indemnisation interdit de prendre en compte la faute de la victime, sauf si cette faute est inexcusable et a été la cause exclusive de l'accident, ce qui n'est pas constaté par l'arrêt attaqué qui n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été victime d'un accident alors qu'il était transporté dans l'automobile conduite par Y... ; que ce dernier, poursuivi pour blessures involontaires et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a été condamné de ces chefs et déclaré responsable des dommages causés à X..., partie civile, mais à raison des trois quarts seulement, la victime ayant elle-même engagé sa responsabilité en prenant place dans un véhicule dont elle savait que le conducteur était sous l'emprise de la boisson ; que le tribunal a, en outre, ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice corporel du blessé ; que ce jugement n'a pas été frappé d'appel ;
Attendu qu'après dépôt du rapport d'expertise X... a évalué son dommage à une certaine somme et réclamé à Y... les trois quarts de cette somme par application du partage de responsabilité précédemment décidé ; que le tribunal a partiellement accueilli sa demande par un jugement dont les parties ont relevé appel ; que devant la juridiction du second degré la partie civile a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 entre-temps publiée, et demandé que Y... fût condamné à réparer son entier préjudice, en faisant valoir que selon le texte précité, applicable aux instances en cours, les victimes non conductrices de véhicules terrestres à moteur devaient être indemnisées de leurs dommages corporels sans que leur propre faute, autre qu'inexcusable et exclusive, puisse leur être opposée ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté cette prétention au motif qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause, et qu'en l'espèce il avait été jugé définitivement que Y... ne devait réparer que les trois quarts du dommage subi par X... du fait de l'accident ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la décision mettant à la charge de Y... une obligation de réparation limitée aux trois quarts du préjudice de la victime avait fait l'objet d'un acquiescement de la part de X... et n'était plus susceptible d'aucun recours, les juges d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en ont fait une exacte application ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91496
Date de la décision : 08/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Action civile - Décision antérieure ayant statué sur le partage de responsabilité - Décision ayant l'autorité de la chose jugée - Accident de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Décision antérieure à la publication

* LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Décision antérieure ayant statué sur le partage de responsabilité - Décision ayant l'autorité de la chose jugée

En l'état d'un jugement, antérieur à la publication de la loi du 5 juillet 1985, et ayant partagé la responsabilité de l'accident entre le prévenu et la victime, justifie sa décision au regard de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 la cour d'appel qui énonce que ce jugement, devenu définitif comme ayant fait l'objet d'un acquiescement de la partie civile, ne peut être remis en cause.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3 al. 1, art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1987, pourvoi n°86-91496, Bull. crim. criminel 1987 N° 6 p. 21
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 6 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin Martinière et Ricard et M. Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91496
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