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08/01/1987 | FRANCE | N°86-60314

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 1987, 86-60314


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 2 mai 1986 par la Société Tempo-Sanys ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ;

Que le mémoire contenant cet énoncé est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le mardi 3 juin 1986, après l'expiration du délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 2 mai 1986 par la Société Tempo-Sanys ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ;

Que le mémoire contenant cet énoncé est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le mardi 3 juin 1986, après l'expiration du délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60314
Date de la décision : 08/01/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Délai - Point de départ - Déclaration de pourvoi

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Production - Délai - Réception hors délai au greffe de la Cour de Cassation

* CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Délai - Point de départ - Déclaration du pourvoi

Lorsque le mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation est parvenu au greffe après l'expiration du délai d'un mois à compter de la déclaration, laquelle ne contenait pas cet énoncé, même sommaire, le pourvoi est irrecevable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1004

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bernay, 18 avril 1986

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-12-05, bulletin 1985 V N° 577 p. 421 (Irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 1987, pourvoi n°86-60314, Bull. civ. 1987 V N° 11 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 11 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60314
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