| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 1987, 86-60314
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 2 mai 1986 par la Société Tempo-Sanys ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ;
Que le mémoire contenant cet énoncé est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le mardi 3 juin 1986, après l'expiration du délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 2 mai 1986 par la Société Tempo-Sanys ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ;
Que le mémoire contenant cet énoncé est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le mardi 3 juin 1986, après l'expiration du délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Délai - Point de départ - Déclaration de pourvoi
* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Production - Délai - Réception hors délai au greffe de la Cour de Cassation
* CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Délai - Point de départ - Déclaration du pourvoi
Lorsque le mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation est parvenu au greffe après l'expiration du délai d'un mois à compter de la déclaration, laquelle ne contenait pas cet énoncé, même sommaire, le pourvoi est irrecevable.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60314
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