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08/01/1987 | FRANCE | N°84-43345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 1987, 84-43345


Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 122-1 du Code du travail : .

Attendu que la Société coopérative La Léonarde, qui a employé M. X... en qualité de " préparateur de commandes ", puis de manutentionnaire à compter du 3 juin 1970 et l'a licencié pour motif économique le 31 décembre 1980 avec dispense de préavis, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité légale de licenciement, alors qu'en lui versant 1/10 de mois de salaire par année de travail révolue elle avait fait une stricte application des p

rescriptions de l'article R. 122-1 du Code du travail qui ne prévoit pas d...

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 122-1 du Code du travail : .

Attendu que la Société coopérative La Léonarde, qui a employé M. X... en qualité de " préparateur de commandes ", puis de manutentionnaire à compter du 3 juin 1970 et l'a licencié pour motif économique le 31 décembre 1980 avec dispense de préavis, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité légale de licenciement, alors qu'en lui versant 1/10 de mois de salaire par année de travail révolue elle avait fait une stricte application des prescriptions de l'article R. 122-1 du Code du travail qui ne prévoit pas de fractionnement d'année ;

Mais attendu que les juges du fond ont, en tenant compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement due à M. X..., de la fraction de neuf mois au-delà de dix années d'ancienneté du salarié, fait une exacte application des dispositions de l'article R. 122-1 du Code du travail, le fait que ce texte précise que les indemnités ne peuvent être inférieures à une somme calculée sur la base de 20 heures de salaire ou de 1/10 de mois par année de service dans l'entreprise n'impliquant pas que seules soient prises en considération les années entières de service pour le calcul de ce minimum ; que le premier moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir méconnu " la réalité des faits " en lui donnant acte de ce qu'elle déclarait avoir établi un certificat de travail comportant comme date de cessation d'activité de M. X... le 28 février 1981 et en maintenant toutefois " en tant que de besoin " la condamnation prononcée sur ce point par le conseil de prud'hommes, alors qu'il était prouvé qu'un certificat de travail conforme était, dès le 28 février 1981, à la disposition de M. X... au siège de l'entreprise et le 5 mars suivant au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ;

Mais attendu que le moyen qui soulève une difficulté d'exécution de la décision attaquée n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43345
Date de la décision : 08/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul - Fractionnement d'année - Possibilité d'en tenir compte

Ont fait une exacte application des dispositions de l'article R. 122-1 du Code du travail les juges du fond qui ont tenu compte, pour le calcul d'une indemnité de licenciement, d'une fraction de neuf mois au-delà des dix années d'ancienneté d'un salarié, le fait que ce texte précise que les indemnités ne peuvent être inférieures à une somme calculée sur la base de vingt heures de salaire ou de 1/10 de mois par année de service dans l'entreprise n'impliquant pas que seules soient prises en considération les années entières de service pour le calcul de ce minimum .


Références :

Code du travail R122-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 1987, pourvoi n°84-43345, Bull. civ. 1987 V N° 9 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 9 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43345
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