Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 122-1 du Code du travail : .
Attendu que la Société coopérative La Léonarde, qui a employé M. X... en qualité de " préparateur de commandes ", puis de manutentionnaire à compter du 3 juin 1970 et l'a licencié pour motif économique le 31 décembre 1980 avec dispense de préavis, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité légale de licenciement, alors qu'en lui versant 1/10 de mois de salaire par année de travail révolue elle avait fait une stricte application des prescriptions de l'article R. 122-1 du Code du travail qui ne prévoit pas de fractionnement d'année ;
Mais attendu que les juges du fond ont, en tenant compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement due à M. X..., de la fraction de neuf mois au-delà de dix années d'ancienneté du salarié, fait une exacte application des dispositions de l'article R. 122-1 du Code du travail, le fait que ce texte précise que les indemnités ne peuvent être inférieures à une somme calculée sur la base de 20 heures de salaire ou de 1/10 de mois par année de service dans l'entreprise n'impliquant pas que seules soient prises en considération les années entières de service pour le calcul de ce minimum ; que le premier moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir méconnu " la réalité des faits " en lui donnant acte de ce qu'elle déclarait avoir établi un certificat de travail comportant comme date de cessation d'activité de M. X... le 28 février 1981 et en maintenant toutefois " en tant que de besoin " la condamnation prononcée sur ce point par le conseil de prud'hommes, alors qu'il était prouvé qu'un certificat de travail conforme était, dès le 28 février 1981, à la disposition de M. X... au siège de l'entreprise et le 5 mars suivant au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que le moyen qui soulève une difficulté d'exécution de la décision attaquée n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi