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07/01/1987 | FRANCE | N°85-43777;85-45257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1987, 85-43777 et suivant


Joignant les pourvois n°s 85-43.777 et 85-45.257, formés contre la même décision ; .

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-9 du Code du travail, 59 de la loi du 9 juillet 1984 et 2 du Code civil :

Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la société Favresse et l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés dite AGS reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement due à M. X..., licencié le 27 avril 1984, devait être déterminée sur la base du salaire brut, alors que l'article L. 1

22-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984...

Joignant les pourvois n°s 85-43.777 et 85-45.257, formés contre la même décision ; .

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-9 du Code du travail, 59 de la loi du 9 juillet 1984 et 2 du Code civil :

Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la société Favresse et l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés dite AGS reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement due à M. X..., licencié le 27 avril 1984, devait être déterminée sur la base du salaire brut, alors que l'article L. 122-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984, disposait que le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement étaient fixés par voie réglementaire en fonction de la rémunération perçue avant la rupture du contrat de travail, laquelle correspond donc au salaire net, seul " perçu " par le salarié ; que la loi du 9 juillet 1984, en remplaçant les mots " unération perçue " par les mots " unération brute ", a modifié le texte antérieur ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait estimer que la loi du 9 juillet 1984 avait seulement interprété le texte antérieur et non modifié celui-ci ;

Mais attendu que, la loi 84-575 du 9 juillet 1984 ayant seulement précisé que la rémunération visée par l'article L. 122-9 du Code du travail était la rémunération brute, se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, l'arrêt attaqué a exactement reconnu un caractère interprétatif à cette disposition ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43777;85-45257
Date de la décision : 07/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Article 59 de la loi du 9 juillet 1984 - Caractère interprétatif

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Rémunération brute

C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'un salarié licencié avant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base de sa rémunération brute, selon les termes de l'article L. 122-9 du Code du travail tels qu'ils résultent de cette loi, laquelle, ayant seulement précisé que la rémunération visée par cet article était la rémunération brute, s'est bornée à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, et présente donc un caractère interprétatif.


Références :

Code du travail L122-9
Loi 84-575 du 09 juillet 1984 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 juin 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-05-09, bulletin 1983 V N° 243 p. 170 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1987, pourvoi n°85-43777;85-45257, Bull. civ. 1987 V N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.43777
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