Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1985), que M. Y..., propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage pour enclave au profit de deux parcelles appartenant aux consorts X..., a sollicité la modification de l'assiette du chemin desservant l'une des deux parcelles en offrant un chemin d'accès plus court ; que les propriétaires du fonds dominant ont résisté à cette demande en faisant valoir que la modification proposée allongeait très sensiblement le trajet de liaison entre les deux parcelles enclavées ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé l'assiette de la servitude sur le tracé offert par M. Y... alors, selon le moyen, " d'une part, que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, et ne peut notamment changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, à moins que l'assignation primitive soit devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, lequel peut alors offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la modification de l'assiette de la servitude proposée par l'expert n'était pas de nature à rendre plus incommode la liaison entre les parcelles 1110 et 1108 et, partant, à aggraver les conditions de mise en valeur de ces parcelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 701 du Code civil, alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 701, paragraphe 3, du Code civil ne sont pas applicables aux chemins d'exploitation qui ne doivent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations mêmes de l'expert que le chemin dit du Revaou sur lequel s'exerçait la servitude de passage en litige, constituait un chemin d'exploitation desservant des héritages appartenant à divers propriétaires ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas de ce chef également justifié sa décision confirmative au regard des articles 701 paragraphe 3 du Code civil et 92 du Code rural " ;
Mais attendu, d'une part, que les exigences de desserte, entre elles, de deux parcelles enclavées, étant étrangères à l'objet de la servitude établie par l'article 682 du Code civil, la cour d'appel a justement énoncé qu'il était sans intérêt de rechercher la commodité de la liaison entre les deux parcelles enclavées ;
Attendu, d'autre part, que les consorts X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que la desserte de la parcelle était assurée par un chemin d'exploitation, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n'est, pour le surplus, pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi