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23/12/1986 | FRANCE | N°85-96630

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 décembre 1986, 85-96630


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Jacques,
- la société anonyme Compagnie française de l'azote (COFAZ),
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, Chambre Correctionnelle, en date du 27 novembre 1985, qui, après relaxe de Gérard Y..., Raoul Z... et quinze autres prévenus de la prévention de détention ou séquestration illégale, a débouté les parties civiles précitées de leurs demandes de dommages-intérêts.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur

le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 341 du Code pénal, 591 et 59...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Jacques,
- la société anonyme Compagnie française de l'azote (COFAZ),
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, Chambre Correctionnelle, en date du 27 novembre 1985, qui, après relaxe de Gérard Y..., Raoul Z... et quinze autres prévenus de la prévention de détention ou séquestration illégale, a débouté les parties civiles précitées de leurs demandes de dommages-intérêts.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 341 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef d'arrestation et détention illégale, et débouté la partie civile de sa demande ;
" aux motifs que si les conflits collectifs du travail se traduisent la plupart du temps par des immobilisations de personnes de durée plus ou moins longue, il ne saurait découler de tels affrontements, en l'absence de violences caractérisées, matière à poursuites répressives ; qu'en outre, au cours de sa séquestration, Jean-Jacques X... n'avait jamais tenté de se soustraire à ses gardiens ni sollicité l'aide extérieure de quiconque ; qu'enfin le fait matériel de la privation de liberté de la partie civile ne permettait pas d'établir juridiquement la volonté de ses interlocuteurs de faire sérieusement obstacle à cette liberté ;
" alors premièrement qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que le 9 août 1983 à 14 h 30, profitant de l'entretien accordé par leur directeur Jean-Jacques X... à des délégués du personnel, dix-sept salariés de l'entreprise ont envahi son bureau et s'y sont maintenus jusqu'au lendemain 20 heures ; qu'interrogé au téléphone le 9 août dans l'après-midi par Me A..., huissier de justice, sur la question de savoir s'il pouvait sortir librement, Jean-Jacques X... a répondu par la négative ; qu'au surplus, pendant toute la durée des événements, les grilles extérieures de l'entreprise avaient été cadenassées par les prévenus ; qu'enfin l'arrêt constate que l'attitude même des salariés constituait une agression psychologique sur la personne de leur directeur ; que ces circonstances, loin d'exclure toute atteinte à la liberté de Jean-Jacques X..., démontrent au contraire que celui-ci a été temporairement privé de sa liberté d'aller et venir du fait des agissements de ses salariés et que dès lors le délit d'arrestation et de détention illégale était consommé ; qu'en prononçant néanmoins la relaxe des prévenus, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient ;
" alors deuxièmement que la Cour ne pouvait davantage se fonder, pour exonérer les prévenus, sur la circonstance que les événements s'étaient déroulés sans violences caractérisées, non plus que sur le fait que Jean-Jacques X... n'avait à aucun moment tenté d'échapper à ses gardiens ni sollicité une quelconque aide extérieure ; qu'en effet le délit de séquestration illégale est constitué par le seul fait qu'une personne a été volontairement privée de sa liberté ; qu'en subordonnant la répression à des conditions non prévues par la loi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors troisièmement que le fait matériel de la privation de liberté est en lui-même, et quelle qu'en soit la durée, constitutif du délit de détention ou séquestration illégale ; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire constater le fait matériel de la privation de liberté de la partie civile et affirmer qu'il n'était pas possible d'établir juridiquement la volonté des prévenus de faire sérieusement obstacle à cette liberté " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 9 août 1983, vers 14 h 30, dix-sept salariés d'une usine de la société COFAZ se sont introduits dans l'établissement, alors fermé, afin de réclamer le versement de salaires contestés par l'entreprise ; que le directeur, Jean-Jacques X..., présent dans l'usine, a été retenu dans son bureau et n'a pu quitter les lieux que le lendemain, 10 août, vers 20 heures ;
Attendu qu'à la suite de ce fait, des poursuites ont été engagées contre ses auteurs du chef de détention ou séquestration illégale d'une durée inférieure à cinq jours ;
Attendu que, pour réformer la décision des premiers juges, qui avaient déclaré la prévention établie, et pour relaxer les dix-sept salariés et débouter les parties civiles de leurs demandes de réparations, la Cour d'appel se fonde sur les seules dénégations des prévenus, d'où il résultait que le directeur aurait pu sortir s'il l'avait exigé ; que les juges écartent le témoignage de Jean-Jacques X... qui soutenait que face au groupe hostile dont l'un des membres avait déclaré : " nous resterons là et vous resterez avec nous tant que nous ne serons pas payés ", il n'avait pu tenter de partir sans risquer d'être victime de violences, alors qu'il était âgé de soixante ans et qu'il avait évité de demander une aide extérieure afin d'empêcher un affrontement entre les manifestants et les forces de l'ordre ; que la Cour d'appel, qui admet que la grille d'entrée avait été cadenassée par les ouvriers qui, seuls, en possédaient la clef, n'en estime pas moins qu'il n'est pas démontré que le directeur n'aurait pu en obtenir l'ouverture s'il l'avait demandée, et ce, en dépit du constat d'un huissier auquel le directeur avait fait connaître qu'il ne pouvait sortir ;
Attendu enfin que la Cour d'appel énonce que " les conflits collectifs du travail sont souvent des sources d'affrontements qui constituent un mode d'expression de la liberté des uns par rapport au pouvoir de direction des autres, se traduisant, la plupart du temps, par des discussions prolongées, impliquant des immobilisations de personnes et de biens de durée plus ou moins longue ; qu'il ne saurait découler systématiquement de tels affrontements, en l'absence de violences caractérisées, matière à poursuites répressives " ; qu'elle en déduit qu'" aucun argument pertinent et direct ne permet, en définitive, de caractériser le délit reproché aux prévenus en ses éléments aussi bien matériel qu'intellectuel et d'établir juridiquement le fait matériel de privation de liberté de la partie civile, comme la volonté de l'un quelconque de ses interlocuteurs de faire sérieusement obstacle à cette liberté " ;
Attendu cependant qu'en l'état de tels motifs, la Cour d'appel qui avait expressément constaté l'existence, en l'espèce, de tous les éléments constitutifs du délit de séquestration arbitraire, dont l'exercice de violences ne constituerait qu'une circonstance aggravante, n'a pu, sans se contredire, déduire de ses propres constatations que l'infraction n'était pas juridiquement caractérisée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, sur les intérêts civils, l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, en date du 27 novembre 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-96630
Date de la décision : 23/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ARRESTATION ET SEQUESTRATION ARBITRAIRES - Séquestration illégale - Eléments constitutifs - Rétention d'un chef d'entreprise.

1° Voir le sommaire suivant.

2° TRAVAIL - Conflits du travail - Séquestration du chef d'entreprise - Séquestration illégale - Délit constitué.

2° Constitue le délit de séquestration arbitraire le fait, par des salariés, de retenir, contre son gré, pendant moins de cinq jours, un chef d'entreprise sur les lieux du travail, même s'il n'est pas usé de violences, afin de le contraindre d'accorder les avantages qu'ils réclament. Encourt la cassation pour contradiction de motifs l'arrêt qui, ayant expressément relevé l'existence, en l'espèce, des éléments, tant matériel qu'intentionnel de l'infraction, relaxe néanmoins les prévenus au motif essentiel que les conflits collectifs du travail constituent souvent des sources d'affrontements pouvant impliquer des immobilisations de personnes plus ou moins prolongées qui ne sauraient, en l'absence de violences caractérisées, donner matière à poursuites répressives.


Références :

Code pénal 341

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-10-12, bulletin criminel 1977 N° 302 p. 765 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-06-04, bulletin criminel 1982 N° 146 p. 414 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 déc. 1986, pourvoi n°85-96630, Bull. crim. criminel 1986 N° 384 p. 1012
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 384 p. 1012

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Desaché-Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.96630
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