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18/12/1986 | FRANCE | N°85-15704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1986, 85-15704


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour condamner la société Colas, venant aux droits et obligations de la société Les Grands Travaux de l'Est, à payer une certaine somme au syndic de la liquidation des biens de Mme X..., entrepreneur, en paiement de travaux de constructions, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Colas qui opposait la compensation avec les sommes qu'elle estimait lui être dues à la suite de diverses malfaçons commises à

l'occasion de l'exécution du marché passé avec Mme X... et pour lesquelles c...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour condamner la société Colas, venant aux droits et obligations de la société Les Grands Travaux de l'Est, à payer une certaine somme au syndic de la liquidation des biens de Mme X..., entrepreneur, en paiement de travaux de constructions, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Colas qui opposait la compensation avec les sommes qu'elle estimait lui être dues à la suite de diverses malfaçons commises à l'occasion de l'exécution du marché passé avec Mme X... et pour lesquelles cette société a produit au passif, en retenant que la règle de la suspension des poursuites individuelles faisait obstacle à la compensation judiciaire dès lors que " comme en l'espèce, celle-ci ne peut être opérée que postérieurement au jugement déclaratif " ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les règles de la procédure collective relatives à la vérification de l'existence et du montant de sa créance n'interdisaient pas à la société Colas d'opposer le principe de la compensation en attendant qu'il soit statué sur la production de sa créance, même si cette dernière n'était pas liquide et exigible avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les obligations réciproques des parties étaient nées d'un même contrat antérieur au prononcé du règlement judiciaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-15704
Date de la décision : 18/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Echec à la compensation - Limites - Dettes connexes nées d'un même contrat - Existence de la dette du débiteur en règlement judiciaire non encore établie à la date du jugement déclaratif - Décision admettant le principe de la compensation - Possibilité

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Compensation - Dettes connexes nées d'un même contrat

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Echec à la compensation - Limites - Dettes connexes nées d'un même contrat - Dettes nées de l'exécution

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Connexité des obligations réciproques - Faillite de l'un des contractants

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier débiteur de la masse - Créance invoquée en compensation

Les règles de la procédure collective relative à la vérification de l'existence et du montant de sa créance n'interdisent pas au créancier d'un débiteur en liquidation des biens d'opposer le principe de la compensation en attendant qu'il soit statué sur la production de sa créance, même si cette dernière n'est pas liquide et exigible avant l'ouverture de la procédure collective, dès lors que les obligations réciproques des parties sont nées d'un même contrat antérieur au prononcé du jugement déclaratif. .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 mai 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1981-09-23, bulletin 1981 IV N° 332 p. 264 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 1986, pourvoi n°85-15704, Bull. civ. 1986 IV N° 245 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 245 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :MM. Rouvière et Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.15704
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