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18/12/1986 | FRANCE | N°85-15324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1986, 85-15324


Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte du 4 février 1978, la société Le Relais Louis XIII (la société) a, en prenant la qualité de marchand de biens, acquis un ensemble immobilier qu'elle s'est engagée à revendre dans le délai de cinq ans pour bénéficier de l'exonération des droits et taxes de mutation conformément aux dispositions de l'article 1115 du Code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'Administration des impôts a estimé que la société ne pouvait être considérée comme marchand de biens, et, en 1982, lui a notifiÃ

© un redressement mettant à sa charge les droits éludés et la pénalité de 200...

Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte du 4 février 1978, la société Le Relais Louis XIII (la société) a, en prenant la qualité de marchand de biens, acquis un ensemble immobilier qu'elle s'est engagée à revendre dans le délai de cinq ans pour bénéficier de l'exonération des droits et taxes de mutation conformément aux dispositions de l'article 1115 du Code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'Administration des impôts a estimé que la société ne pouvait être considérée comme marchand de biens, et, en 1982, lui a notifié un redressement mettant à sa charge les droits éludés et la pénalité de 200 % prévue par l'article 1732 du Code général des impôts considérée comme applicable en vertu des dispositions de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; que la société, après avoir pris, par acte complémentaire du 31 mai 1983, l'engagement de ne pas affecter une partie de l'immeuble en cause à un usage autre que l'habitation pendant trois ans, a demandé à bénéficier partiellement, pour l'acquisition du 4 février 1978, du régime prévu par l'article 710 du Code général des impôts ; que l'administration des impôts a rejeté cette demande et a émis, le 4 novembre 1983, un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement par la société des droits et de la pénalité ayant fait l'objet de la notification de redressement ; que la société a contesté ces impositions devant le tribunal de grande instance ; .

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir dit qu'elle ne pouvait bénéficier du régime de taxation prévu par l'article 710 du Code général des impôts aux motifs, selon le pourvoi, que le bénéfice de la réduction de droits prévue à l'article 710 du Code général des impôts est réservé à l'acquéreur qui souscrit l'engagement de ne pas affecter en tout ou en partie les locaux à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition, qu'une doctrine administrative admet certes la possibilité pour l'acquéreur qui a omis de prendre cet engagement dans l'acte d'acquisition de réparer cette omission dans un acte complémentaire, mais que cette tolérance doit être exclue lorsque l'engagement est souscrit trop tardivement et spécialement après l'expiration du délai de revente, qu'enfin le contribuable ne peut pas utilement prétendre que la déchéance de sa qualité de marchand de biens opérée par l'Administration a constitué un événement de nature à proroger le délai de régularisation, puisque ce fait est sans incidence sur sa situation à cet égard dès lors qu'à supposer que cette qualité ne lui ait pas été déniée, il aurait dû prendre la précaution de souscrire subsidiairement l'engagement d'affecter l'immeuble à l'habitation pendant trois ans ; alors que l'article 710 du Code général des impôts se bornant à énoncer que l'application du taux réduit qu'il prévoit est subordonnée à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition, sans préciser les modalités selon lesquelles cet engagement doit être pris, c'est par une interprétation formelle de ce texte qu'une instruction administrative 7 C 1471, paragraphe 39, du 1er juillet 1978 a décidé que l'engagement pouvait être pris dans un acte séparé,

sans condition de délai et même après paiement des droits, afin d'en obtenir le remboursement, tant que le délai de réclamation n'était pas expiré ; que le contribuable est donc en droit d'invoquer cette doctrine administrative portant interprétation de l'article 710 susvisé, conformément à l'article 1649 quinquies E du Code général des impôts (actuellement article L. 80 A du Livre des procédures fiscales) ; que par suite, lorsqu'à l'occasion d'un redressement, l'Administration a refusé de reconnaître au contribuable le droit de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1115 du Code général des impôts, et a mis l'impôt en recouvrement, ledit contribuable demeure en droit de souscrire l'engagement prévu à l'article 710 susvisé dès lors que cette formalité conditionne l'exercice du droit de compensation que lui reconnaît l'article L. 205 du Livre des procédures fiscales pour éviter une surtaxe commise à son préjudice ;

Mais attendu que le régime dérogatoire prévu par l'article 710 du Code général des impôts, indépendant de celui prévu par l'article 1115 du même Code en faveur des marchands de biens, n'est pas applicable de plein droit, et ne peut bénéficier au contribuable n'ayant pas souscrit dès l'origine l'engagement de ne pas affecter l'immeuble pendant trois ans à un usage autre que l'habitation ; que la doctrine formellement admise par l'Administration, lorsqu'elle est invoquée par le redevable, doit s'interpréter comme autorisant la déclaration d'engagement par acte séparé dans les limites prévues par les instructions administratives en cause, c'est-à-dire dans le délai de réclamation courant à compter de l'acte d'acquisition ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1732 du Code général des impôts ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; qu'en vertu du second texte, dans les cas de dissimulation prévus par l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, il est dû, solidairement par toutes les parties à l'acte ou à la convention, une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles ;

Attendu que, pour décider que la pénalité prévue par l'article 1732 du Code général des impôts était due par la société, le jugement a retenu que la prise à tort de la qualité de marchand de biens dans l'acte d'acquisition de l'immeuble dissimulait la portée véritable du contrat, l'acquisition ayant en réalité pour objet non la revente de l'immeuble dans un but spéculatif, mais l'occupation des lieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prise de qualité litigieuse était sans effet en ce qui concernait la qualification juridique du contrat conclu entre le vendeur et l'acquéreur, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société de sa demande en décharge de la pénalité mise en recouvrement, le jugement rendu le 30 mai 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-15324
Date de la décision : 18/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente d'immeuble destiné à l'habitation - Article 710 du Code général des impôts - Condition d'application.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente d'immeuble destiné à l'habitation - Immeuble acquis en vue de la revente par un professionnel * IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Exonération - Vente - Achat en vue de la revente - Défaut de revente dans le délai légal - Habitation de l'immeuble par l'acheteur - Avantages fiscaux prévus par l'article 710 du Code général des impôts - Possibilité de s'en prévaloir ultérieurement (non).

1° Le régime dérogatoire prévu par l'article 710 du Code général des impôts, indépendant de celui prévu par l'article 1115 du même Code en faveur des marchands de biens, n'est pas applicable de plein droit, et ne peut bénéficier au contribuable n'ayant pas souscrit dès l'origine l'engagement de ne pas affecter l'immeuble pendant trois ans à un usage autre que l'habitation, et la doctrine formellement admise par l'Administration, en la matière, lorsqu'elle est invoquée par le redevable, doit s'interpréter comme autorisant la déclaration d'engagement par acte séparé dans les limites prévues par les instructions administratives en cause, c'est-à-dire dans le délai de réclamation courant à compter de l'acte d'acquisition. .

2° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Double droit - Acte dissimulant la portée véritable d'un contrat - Vente d'un meuble - Acquéreur ayant pris la fausse qualité de marchand de biens - Portée.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Actes simulés - Vente d'immeuble - Acquéreur ayant pris la fausse qualité de marchand de biens (non).

2° Doit être cassé le jugement qui, pour décider que la pénalité prévue par l'article 1732 du Code général des impôts était due, retient que la prise à tort de la qualité de marchand de biens dans l'acquisition d'un immeuble dissimulait la portée véritable du contrat, l'acquisition ayant en réalité pour objet, non la revente de l'immeuble dans un but spéculatif, mais l'occupation des lieux, alors que la prise de qualité litigieuse était sans effet en ce qui concernait la qualification juridique du contrat conclu entre le vendeur et l'acquéreur.


Références :

CGI 710, 1115

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 30 mai 1985

A RAPPROCHER : Sur le n° 1 : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1983-03-14, bulletin 1983 IV N° 102 p. 86 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 1986, pourvoi n°85-15324, Bull. civ. 1986 IV N° 249 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 249 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudinet M. Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.15324
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