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18/12/1986 | FRANCE | N°84-40221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1986, 84-40221


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société coopérative " La Distillerie Conserverie d'Anneville-sur-Scie " à verser à M. X..., directeur, une indemnité compensatrice du préavis d'une durée de six mois et une indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que sous la direction de M. X..., la situation financière de l'entreprise était devenue catastrophique, notamment en raison de lourdes pertes et d'une forte croissance des découverts bancaires, qu'aucune circonstance n'Ã

©tait de nature à dégager l'intéressé de sa responsabilité et qu'il était il...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société coopérative " La Distillerie Conserverie d'Anneville-sur-Scie " à verser à M. X..., directeur, une indemnité compensatrice du préavis d'une durée de six mois et une indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que sous la direction de M. X..., la situation financière de l'entreprise était devenue catastrophique, notamment en raison de lourdes pertes et d'une forte croissance des découverts bancaires, qu'aucune circonstance n'était de nature à dégager l'intéressé de sa responsabilité et qu'il était illusoire d'espérer de son fait une amélioration de cette situation, a énoncé qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans cependant que soit établie une faute grave privative des indemnités de rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les carences relevées étaient telles qu'elles rendaient impossible le maintien en fonction de M. X... même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice du préavis et à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 7 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40221
Date de la décision : 18/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Directeur de société - Carences mettant en péril la situation financière de l'entreprise

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Directeur de société - Carences mettant en péril la situation financière de l'entreprise

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que sous la direction d'un salarié, la situation financière de l'entreprise était devenue catastrophique, qu'aucune circonstance n'était de nature à le dégager de sa responsabilité et qu'il était illusoire d'espérer de son fait une amélioration de cette situation, a décidé qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans cependant que soit établie une faute grave alors que les carences relevées étaient telles qu'elles rendaient impossible le maintien en fonction du salarié même pendant la durée du préavis. .


Références :

Code du travail L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 novembre 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-03-05, bulletin 1986 V N° 58 p. 47 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1986, pourvoi n°84-40221, Bull. civ. 1986 V N° 624 p. 473
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 624 p. 473

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonctions .
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocats :M. Roger et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.40221
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