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18/12/1986 | FRANCE | N°84-17834

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1986, 84-17834


Statuant tant sur le pourvoi incident formé par M. X... que sur le pourvoi principal formé par le directeur général des impôts ; .

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme Marie-Thérèse X..., propriétaire et exploitante d'un fonds de commerce, est décédée le 20 août 1980 ; qu'à compter de son décès M. Emile X..., son conjoint, a poursuivi l'exploitation du fonds jusqu'au 1er janvier 1981, date à laquelle une société à responsabilité limitée a été constituée par lui et les autres héritiers de Mme X... ; que celle-ci avait, conforméme

nt aux dispositions de l'article 32 de la loi du 28 décembre 1959 codifiée à l'art...

Statuant tant sur le pourvoi incident formé par M. X... que sur le pourvoi principal formé par le directeur général des impôts ; .

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme Marie-Thérèse X..., propriétaire et exploitante d'un fonds de commerce, est décédée le 20 août 1980 ; qu'à compter de son décès M. Emile X..., son conjoint, a poursuivi l'exploitation du fonds jusqu'au 1er janvier 1981, date à laquelle une société à responsabilité limitée a été constituée par lui et les autres héritiers de Mme X... ; que celle-ci avait, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 28 décembre 1959 codifiée à l'article 39-1-5° du Code général des impôts, inscrit aux bilans des exercices 1975 à 1979 des provisions pour hausse de prix à réintégrer respectivement au cours des années 1981 à 1985 ; que les héritiers ont considéré que ces provisions pour hausse de prix qui figuraient au passif du bilan après le décès et à la date du 23 août 1980, devaient être tenus comme un élément du bénéfice immédiatement imposable en cas de décès de l'exploitant et que, s'agissant d'une entreprise individuelle dégageant d'importants bénéfices, cette provision pour hausse de prix devait être imposée à l'impôt sur le revenu au taux de 60 % ; qu'en conséquence, ils ont inclu dans le passif successoral une somme calculée sur cette base ; que l'admnistration fiscale a estimé cette déduction injustifiée et a procédé au redressement correspondant ; que M. X... a assigné le directeur régional des impôts aux fins qu'il fût jugé que les impôts résultant des provisions pour hausse de prix inscrits au bilan lors du décès de Mme X... étaient déductibles de l'actif successoral, que fût annulée la décision de redressement et qu'il fût déchargé des impôts et pénalités réclamés ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du pourvoi incident en raison de sa nouveauté :

Attendu que contrairement à la prétention du défendeur au pourvoi incident, n'est pas nouveau le moyen faisant grief à l'arrêt attaqué de manquer de base légale au regard des dispositions de l'article 10 duodecies 2 de l'annexe III du code général des impôts, puisque l'une et l'autre des parties avaient invoqué dans leurs écritures devant le tribunal les dispositions dudit article, M. X... pour réclamer l'application de son paragraphe 1er et le directeur régional des impôts pour lui opposer les prescriptions du paragraphe 2 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa première branche :

Vu l'article 768 du code général des impôts, ainsi que les articles 204 du même code et 10 duodecies de son annexe III ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 10 duodecies 2 de l'annexe III du code général des impôts, en cas de décès de l'exploitant, et lorsque l'exploitation du fonds est continuée soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe, ou par le conjoint survivant, la dérogation à la règle, énoncée au paragraphe 1er du même article, selon laquelle la provision pour hausse de prix figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable, est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants à la fois d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant et de souscrire l'engagement, qui doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de décès, de rattacher ultérieurement le montant des dotations de chaque exercice à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant ;

Attendu qu'en décidant que la provision constituée par Mme X... n'avait pas lieu d'être rapportée aux bénéfices imposables et ne constituait donc pas une dette de la succession au sens de l'article 768 du Code général des impôts sans avoir égard à l'exigence de la double obligation imposée aux nouveaux exploitants, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident ni sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en son entier, le jugement rendu le 18 septembre 1984, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-17834
Date de la décision : 18/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Décès - Dettes déductibles - Bénéfices industriels et commerciaux - Provision pour hausse des prix - Conditions

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Décès - Assiette - Déduction du passif successoral - Bénéfices industriels et commerciaux - Provision pour hausse des prix - Conditions

En vertu des dispositions de l'article 10 duodecies 2 de l'annexe III du Code général des impôts, en cas de décès de l'exploitant, et lorsque l'exploitation du fonds est continuée soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe, soit par le conjoint survivant, la dérogation à la règle, énoncée au paragraphe 1er du même article, selon laquelle la provision pour hausse de prix figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable, est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants à la fois d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant et de souscrire l'engagement, qui doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de décès, de rattacher ultérieurement le montant des dotations de chaque exercice à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant. . . En décidant que la provision constituée par un de cujus n'avait pas lieu d'être rapportée aux bénéfices imposables et ne constituait donc pas une dette de la succession au sens de l'article 768 du Code général des impôts, sans avoir égard à l'exigence de la double obligation imposée aux nouveaux exploitants, les juges du fond ne justifient pas légalement leur décision.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône, 18 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 1986, pourvoi n°84-17834, Bull. civ. 1986 IV N° 248 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 248 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet et la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17834
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