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18/12/1986 | FRANCE | N°83-44747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1986, 83-44747


Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1291 et 1293 du Code civil : .

Attendu que M. Y... reproche à la décision attaquée d'avoir décidé qu'il ne pouvait compenser l'indemnité de préavis qui lui était due par Mme X... par une retenue sur les indemnités de congés payés qu'il lui devait, alors que l'article 2-12 b de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile prévoit simplement que dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité, que

ce texte n'interdit pas la compensation entre cette indemnité et une de...

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1291 et 1293 du Code civil : .

Attendu que M. Y... reproche à la décision attaquée d'avoir décidé qu'il ne pouvait compenser l'indemnité de préavis qui lui était due par Mme X... par une retenue sur les indemnités de congés payés qu'il lui devait, alors que l'article 2-12 b de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile prévoit simplement que dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité, que ce texte n'interdit pas la compensation entre cette indemnité et une dette de congés payés, qu'en constatant que Mme X... avait, de son propre gré, rompu brutalement son contrat de travail sans effectuer son préavis, et que M. Y... était fondé à lui réclamer l'indemnité de préavis qui en découlait, le conseil de prud'hommes a affirmé, liquidé et rendu exigible la créance de l'employeur, qu'en décidant que ce dernier ne pouvait pas opérer de compensation en retenant cette indemnité sur les congés payés qu'il restait à devoir, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1291 et 1293 du Code civil ;

Mais attendu que l'article L. 144-1 du Code du travail prévoit, sauf exceptions limitativement énumérées, que l'employeur ne peut compenser le montant des salaires ou indemnités de nature salariale dus aux travailleurs et les sommes dues par ces derniers à leur employeur ; que le conseil de prud'hommes devant lequel l'employeur n'avait pas demandé la compensation judiciaire, a fait une exacte application de cette disposition ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le second moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 2-12 b de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle :

Attendu qu'aux termes de ce texte " dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire pratiqué dans l'entreprise " ;

Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité de préavis qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y..., son employeur, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette indemnité est égale à la rémunération fixe mensuelle de la salariée, calculée sur l'équivalent d'un mois de salaire net ;

Attendu cependant qu'il résulte du texte susvisé que le préjudice de l'employeur doit être estimé au montant du salaire versé en contrepartie du travail, lequel ne peut s'entendre que du salaire de base sans déduction des cotisations de sécurité sociale versées du chef du salarié ;

Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, par suite, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 27 juin 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vannes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44747
Date de la décision : 18/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Compensation - Compensation avec des sommes dues par le salarié à l'employeur - Compensation entre les indemnités de congés payés et l'indemnité de préavis due par le salarié - Absence de demande de compensation judiciaire - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Compensation - Compensation judiciaire - Compensation avec des sommes dues par le salarié à l'employeur COMPENSATION - Contrat de travail - Compensation entre les indemnités de congés payés et l'indemnité de préavis due par le salarié - Demande de compensation judiciaire - Portée.

1° Justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui, non saisi d'une demande de compensation judiciaire, décide que l'employeur ne peut compenser l'indemnité de préavis due par une salariée par une retenue sur les indemnités de congés payés. .

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile - du cycle et du motocycle - Contrat de travail - Délai-congé - Inobservation - Indemnité due à l'employeur - Préjudice subi par l'employeur - Base de calcul.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Délai-congé - Inobservation - Indemnité due à l'employeur - Convention collective la prévoyant - Préjudice subi par l'employeur - Base de calcul.

2° Le préjudice de l'employeur, résultant du non-respect par la salariée du préavis, prévu par l'article 2-12 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, s'entend du salaire brut.


Références :

Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle art. 2-12

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vannes, 27 juin 1983

A RAPPROCHER : Sur le n° 1 : Cour de Cassation, chambre sociale, 1976-06-10, bulletin 1976 V N° 361 p. 298 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-06-17, bulletin 1982 V N° 404 p. 300 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1986, pourvoi n°83-44747, Bull. civ. 1986 V N° 625 p. 473
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 625 p. 473

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gaillac
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.44747
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