Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1291 et 1293 du Code civil : .
Attendu que M. Y... reproche à la décision attaquée d'avoir décidé qu'il ne pouvait compenser l'indemnité de préavis qui lui était due par Mme X... par une retenue sur les indemnités de congés payés qu'il lui devait, alors que l'article 2-12 b de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile prévoit simplement que dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité, que ce texte n'interdit pas la compensation entre cette indemnité et une dette de congés payés, qu'en constatant que Mme X... avait, de son propre gré, rompu brutalement son contrat de travail sans effectuer son préavis, et que M. Y... était fondé à lui réclamer l'indemnité de préavis qui en découlait, le conseil de prud'hommes a affirmé, liquidé et rendu exigible la créance de l'employeur, qu'en décidant que ce dernier ne pouvait pas opérer de compensation en retenant cette indemnité sur les congés payés qu'il restait à devoir, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1291 et 1293 du Code civil ;
Mais attendu que l'article L. 144-1 du Code du travail prévoit, sauf exceptions limitativement énumérées, que l'employeur ne peut compenser le montant des salaires ou indemnités de nature salariale dus aux travailleurs et les sommes dues par ces derniers à leur employeur ; que le conseil de prud'hommes devant lequel l'employeur n'avait pas demandé la compensation judiciaire, a fait une exacte application de cette disposition ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le second moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 2-12 b de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle :
Attendu qu'aux termes de ce texte " dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire pratiqué dans l'entreprise " ;
Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité de préavis qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y..., son employeur, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette indemnité est égale à la rémunération fixe mensuelle de la salariée, calculée sur l'équivalent d'un mois de salaire net ;
Attendu cependant qu'il résulte du texte susvisé que le préjudice de l'employeur doit être estimé au montant du salaire versé en contrepartie du travail, lequel ne peut s'entendre que du salaire de base sans déduction des cotisations de sécurité sociale versées du chef du salarié ;
Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, par suite, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 27 juin 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vannes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire