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17/12/1986 | FRANCE | N°86-60257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 86-60257


Sur le moyen unique :

Vu le quatrième alinéa de l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que, saisi par la CGT d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la désignation, le 7 janvier 1986, de Mme X... en qualité de délégué syndical CSL au sein de la société In Informatique, le tribunal d'instance, qui a ordonné une mesure d'expertise, a fixé à 1 200 francs la provision devant être avancée par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses afférentes à cette mesure d'instruction sont à la charge de l'Etat, le tribunal a violé

le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui co...

Sur le moyen unique :

Vu le quatrième alinéa de l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que, saisi par la CGT d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la désignation, le 7 janvier 1986, de Mme X... en qualité de délégué syndical CSL au sein de la société In Informatique, le tribunal d'instance, qui a ordonné une mesure d'expertise, a fixé à 1 200 francs la provision devant être avancée par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses afférentes à cette mesure d'instruction sont à la charge de l'Etat, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la provision, le jugement rendu le 17 mars 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60257
Date de la décision : 17/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Frais et dépens - Condamnation de l'une des parties (non)

Doit être cassé le jugement qui, saisi d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la désignation d'un délégué syndical, ordonne une mesure d'expertise et fixe à une certaine somme la provision devant être avancée par l'employeur, dès lors que selon les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 412-15 du Code du travail les dépenses afférentes à cette mesure d'instruction sont à la charge de l'Etat. .


Références :

Code du travail L412-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 17 mars 1986

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-10-03, bulletin 1984 V N° 346 p. 260 (Cassation partielle) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1986, pourvoi n°86-60257, Bull. civ. 1986 V N° 620 p. 470
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 620 p. 470

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.60257
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