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17/12/1986 | FRANCE | N°85-60667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 85-60667


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que la Société de Transports Urbains de la ville de Cannes (STUC), la Société des Transports Automobiles de la Vallée de la Siagne, la Compagnie des Transports Méditerranéens (CTM) et la Compagnie des Transports Méditerranéens et Voyages (CTMV) constituaient une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, le tribunal d'instance, après avoir rappelé qu'un jugement du 14 mars 1985, non frappé de pourvoi, avait décidé que la STAVS,

la CTM et la SALA, devenue CTM Voyages, constituaient une unité économique e...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que la Société de Transports Urbains de la ville de Cannes (STUC), la Société des Transports Automobiles de la Vallée de la Siagne, la Compagnie des Transports Méditerranéens (CTM) et la Compagnie des Transports Méditerranéens et Voyages (CTMV) constituaient une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, le tribunal d'instance, après avoir rappelé qu'un jugement du 14 mars 1985, non frappé de pourvoi, avait décidé que la STAVS, la CTM et la SALA, devenue CTM Voyages, constituaient une unité économique et sociale, a relevé que ces sociétés avaient les mêmes actionnaires, les mêmes dirigeants, qu'elles assuraient le transport des voyageurs dans des secteurs différents, que des chauffeurs STAVS et CTM étaient promus à la STUC en conservant leur ancienneté, qu'un chauffeur de la STUC effectuait quotidiennement un service pour le compte de la CTM, que les délégués de la STUC exerçaient leur mandat dans le cadre des quatre sociétés, que les cartes de transport gratuites données aux chauffeurs pour eux-mêmes et leurs familles comprenaient les réseaux STUC, STAVS et CTM, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail était commun aux quatre sociétés et que le personnel des quatre sociétés fêtait Noël et le 1er mai ensemble ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifesté notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60667
Date de la décision : 17/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Conditions - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Recherches nécessaires

Ne caractérise pas l'existence d'une communauté de personnel, manifestée notamment par l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le tribunal d'instance qui, pour décider que diverses sociétés de transport routier constituaient une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, relève que ces sociétés avaient les mêmes actionnaires, les mêmes dirigeants, qu'elles assuraient le transport des voyageurs dans des secteurs différents, que des chauffeurs de certaines de ces sociétés étaient promus dans une autre en conservant leur ancienneté, qu'un chauffeur d'une des sociétés effectuait quotidiennement un service pour le compte d'une des autres, que les délégués syndicaux de l'une des sociétés exerçaient leur mandat dans le cadre des autres, que les cartes de transport gratuites données aux chauffeurs pour eux-mêmes et leurs familles comprenaient les réseaux de trois des sociétés sur quatre, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail était commun à toutes les sociétés et que le personnel des quatre sociétés fêtait Noël et le 1er mai ensemble. .


Références :

Code du travail L431-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 05 novembre 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-03-27, bulletin 1985 V N° 221 p. 158 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-05-06, bulletin 1985 V N° 273 p. 196 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1986, pourvoi n°85-60667, Bull. civ. 1986 V N° 610 p. 463
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 610 p. 463

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :M. Henry .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60667
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