Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1985), que les consorts Y... ont donné à bail en 1965 un domaine rural aux époux X... qui ont, par la suite, pris en location d'autres terrains appartenant à d'autres bailleurs ; que, par acte des 18 et 26 février 1982, les consorts Y... ont signifié aux époux X... un congé pour le 1er septembre 1983 avec refus de renouveler le bail, au motif que les preneurs n'avaient pas d'autorisation administrative de cumul ; que les époux X... ont contesté ce congé et que les consorts Y... se sont portés reconventionnellement demandeurs en résiliation du bail ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'ils ne pouvaient prétendre au renouvellement de leur bail et déclaré valables les congés à eux délivrés par leurs bailleurs les 18 et 26 février 1982 pour le 1er septembre 1983, alors, selon le moyen, " d'une part, que si, aux termes de l'article L. 411-46 du Code rural, le preneur doit, pour avoir droit au renouvellement du bail, réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59 dudit code, cette dernière disposition ne concerne que l'obligation d'exploitation et d'habitation personnelle, à l'exclusion de l'exigence d'une autorisation de cumul qui n'est visée qu'à l'article L. 411-58 du même code ; qu'en décidant, au contraire, que le preneur devrait réunir les conditions exigées du bailleur en cas de reprise, notamment en matière de cumul, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes précités, alors, d'autre part, que c'est à la date de la conclusion du bail qu'il convient de se placer pour déterminer si le preneur est en situation de cumul nécessitant une autorisation administrative préalable ; que la circonstance que le preneur aurait, en cours de bail, exploité d'autres terres, ne lui fait pas perdre le droit au renouvellement du bail régulièrement conclu dès l'origine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui constate que ce n'est qu'en cours de bail que les époux X... ont accru la superficie de leur exploitation, a violé, par fausse application, les dispositions des articles 188-1 et suivants et L. 411-46 du Code rural " ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, pour prétendre au renouvellement de son bail, le fermier qui exploite un ensemble de biens necessitant une autorisation de cumul, doit justifier être détenteur de cette autorisation, la cour d'appel, qui a relevé qu'en cours de bail les époux Euloge avaient accru la superficie de leur exploitation au-delà de celle permise dans le département dans lequel elle est située, sans avoir, à la date d'effet du congé, demandé ou obtenu l'autorisation administrative nécessaire, en a justement déduit qu'ils ne pouvaient prétendre au renouvellement du leur bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi