Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y..., locataire d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant appartenant à M. X..., à exécuter des travaux prescrits par la commission départementale de sécurité, l'arrêt attaqué (Douai, 12 février 1985) retient que le bail stipule que le preneur devra, au cours de la location, faire à l'immeuble les réparations de toute nature, grosses et menues, qui pourraient devenir nécessaires à l'exception du clos et du couvert, et qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que les travaux de gros oeuvre dont l'inexécution aurait pu entraîner la fermeture de l'établissement sont à la charge du preneur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parties avaient entendu assimiler à des réparations les travaux de mise en conformité de l'immeuble avec les prescriptions administratives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens