Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 1er du protocole annexé à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, " toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d'un autre Etat contractant en application de l'article 5 point 1, peut décliner la compétence de ce tribunal " ;
Attendu que M. X..., de nationalité belge et domicilié en Belgique, a été engagé par la société Tag-Group (la société), dont le siège social est au Luxembourg, en qualité de responsable de l'étude et de la réalisation des projets immobiliers du groupe ; que, par lettre du 28 octobre 1983, la société l'avisa de ce qu'elle mettait fin au contrat de travail conformément aux dispositions de ce dernier qui prévoyaient un préavis de six mois, mais que, l'intéressé ayant refusé de se rendre, pendant le temps du délai-congé, en mission en Arabie-Saoudite pour une durée de trois mois, elle procéda, le 9 décembre 1983, à son licenciement immédiat ; que M. X... a réclamé paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnités et frais accessoires ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance par laquelle le conseil de prud'hommes en formation de référé s'était déclaré incompétent pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué a retenu, d'une part, que les parties étaient convenues que le contrat devait s'exécuter et que, de fait, le contrat avait été exécuté principalement à Paris, d'autre part, que pendant le préavis les obligations des parties ne pouvaient être différentes de ce qu'elles avaient été antérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction prud'homale française n'était compétente qu'en raison du lieu ou l'obligation contractuelle servant de base à la demande devait être exécutée, et que la société avait décliné cette compétence, la cour d'appel qui, l'exception de compétence étant soulevée devant elle, devait appliquer d'office la convention de Bruxelles même si aucune partie n'avait songé à s'en prévaloir, a, en retenant sa compétence, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles