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17/12/1986 | FRANCE | N°84-43230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 84-43230


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Elf France à payer aux époux X..., qui avaient exploité en qualité de locataires-gérants une station-service appartenant à cette société, une indemnité de fin de gérance tout en reconnaissant à ces locataires-gérants droit, en vertu de l'article L. 781-1 du Code du travail, à des rappels de salaires et d'indemnités de congés payés, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour défaut d'immatriculation au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué a rete

nu que le fait pour les époux X... de bénéficier des dispositions d'ordre public du Code...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Elf France à payer aux époux X..., qui avaient exploité en qualité de locataires-gérants une station-service appartenant à cette société, une indemnité de fin de gérance tout en reconnaissant à ces locataires-gérants droit, en vertu de l'article L. 781-1 du Code du travail, à des rappels de salaires et d'indemnités de congés payés, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour défaut d'immatriculation au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué a retenu que le fait pour les époux X... de bénéficier des dispositions d'ordre public du Code du travail ne pouvait libérer la société Elf France d'une disposition contractuelle ayant force obligatoire dans la profession dès lors que cette disposition était plus favorable aux salariés que les dispositions légales et que les intéressés n'y avaient pas renoncé ;

Attendu cependant que les accords interprofessionnels du 21 janvier 1977 régissant, aux termes du contrat qu'elles avaient conclu, les rapports entre les parties, et sur le fondement desquels était réclamée l'indemnité litigieuse, stipulaient que les avantages qui en découlaient pour les locataires-gérants ne pourraient se cumuler avec des charges financières que les bailleurs auraient à supporter au titre de la réglementation du travail ou de la protection sociale ;

Qu'en autorisant au bénéfice des époux X... un cumul que les stipulations contractuelles dont elle prétendait faire application excluait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Elf France à payer aux époux X... la partie forfaitaire de la " prime " de fin de gérance et donné à l'expert mission de déterminer le complément variable de cette indemnité, l'arrêt rendu le 2 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43230
Date de la décision : 17/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Article L. 781-1 du Code du travail (article 2 de la loi du 21 mars 1941) - Application - Paiement de l'indemnité de fin de gérance prévue par l'accord interprofessionnel du 21 janvier 1977 - Effet

* PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service - Gérant libre - Article L. 781-1 du Code du travail (article 2 de la loi du 21 mars 1941) - Paiement de l'indemnité de fin de gérance prévue par l'accord interprofessionnel du 21 janvier 1977 - Effet

Lorsque le contrat passé entre une société et les gérants d'une station-service appartenant à cette société est régi par les accords interprofessionnels du 21 janvier 1977, qui prévoient le versement d'une indemnité de fin de gérance mais stipulent que les avantages qui en découlent ne pourront se cumuler avec des charges financières que les bailleurs auraient à supporter au titre de la réglementation du travail ou de la protection sociale, doit être cassé l'arrêt qui pour condamner la société à payer à ces gérants l'indemnité de fin de gérance tout en leur reconnaissant droit, en vertu de l'article L. 781-1 du Code du travail, à des rappels de salaires et d'indemnités de congés payés ainsi qu'à des dommages-intérêts pour défaut d'immatriculation au régime de la sécurité sociale, retient que le fait pour les gérants de bénéficier des dispositions d'ordre public du Code du travail ne peut libérer la société d'une disposition contractuelle ayant force obligatoire dans la profession, disposition plus favorable aux salariés à laquelle ceux-ci n'avaient pas renoncé. .


Références :

Accord interprofessionnel du 21 janvier 1977
Code du travail L781-1
Loi du 21 mars 1941 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1986, pourvoi n°84-43230, Bull. civ. 1986 V N° 611 p. 464
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 611 p. 464

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.43230
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