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16/12/1986 | FRANCE | N°84-13089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1986, 84-13089


Sur le moyen unique, qui, bien que nouveau, est recevable comme étant de pur droit, dès lors qu'il résulte des énonciations des juges du fond que l'acte de cautionnement litigieux comportait la mention, écrite de la main de la caution, de la somme cautionnée ; .

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'engagement d'une caution est exprimé dans un acte comportant la mention, écrite de sa main, de la somme qu'elle s'est engagée à payer, le cautionnement ne peut excéder cette somme ;

Attendu

que M. X... a apposé sur un acte de cautionnement la mention manuscrite suiv...

Sur le moyen unique, qui, bien que nouveau, est recevable comme étant de pur droit, dès lors qu'il résulte des énonciations des juges du fond que l'acte de cautionnement litigieux comportait la mention, écrite de la main de la caution, de la somme cautionnée ; .

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'engagement d'une caution est exprimé dans un acte comportant la mention, écrite de sa main, de la somme qu'elle s'est engagée à payer, le cautionnement ne peut excéder cette somme ;

Attendu que M. X... a apposé sur un acte de cautionnement la mention manuscrite suivante : " Lu et approuvé, bon pour cautionnement solidaire de 148 000 francs, cent quarante-huit mille francs " ; que, sur les poursuites engagées par le créancier, la Banque hypothècaire européenne, l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à payer la somme de 287 801,20 francs, outre les intérêts au taux conventionnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 6 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13089
Date de la décision : 16/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations - Etendue - Mention manuscrite apposée par la caution.

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Formalités de l'article 1326 du Code civil - " Bon pour " - Effets - Caution - Obligations - Limite * PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Formalités de l'article 1326 du Code civil - Fondement - Connaissance par la partie qui s'engage de la nature et de l'étendue de l'obligation souscrite.

1° Il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que lorsque l'engagement d'une caution est exprimé dans un acte comportant la mention, écrite de sa main, de la somme qu'elle s'est engagée à payer, le cautionnement ne peut excéder cette somme. .

2° CASSATION - Moyen nouveau - Moyen de pur droit - Cautionnement contrat - Caution - Obligations - Etendue - Somme cautionnée - Mention manuscrite apposée par la caution - Constatation.

CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations - Etendue - Condamnation à une somme supérieure à la somme cautionnée - Constatation - Cassation - Moyen de pur droit.

2° Le moyen tiré de la violation des articles 1326 et 2015 du Code civil, relatifs à l'expression d'un engagement de caution et à ses limites, est recevable devant la Cour de Cassation, bien que nouveau, comme étant de pur droit, dès lors qu'il résulte des énonciations des juges du fond que l'acte de cautionnement litigieux comportait la mention, écrite de la main de la caution, de la somme cautionnée. .

3° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Cautionnement contrat - Caution condamnée à payer une somme excédant celle qu'elle avait souscrite - Condamnation au montant correspondant par la Cour de Cassation.

CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations - Etendue - Condamnation à une somme supérieure à la somme cautionnée - Constatation - Cassation - Condamnation par la Cour de Cassation au paiement de la somme cautionnée.

3° Il y a lieu à cassation sans renvoi de la décision d'une cour d'appel qui avait condamné une caution à payer une somme excédant celle qu'elle avait écrite de sa main dans l'acte de cautionnement, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, c'est-à-dire en décidant que l'engagement de la caution était limité au montant correspondant à celui qu'elle avait écrit, en la condamnant à payer cette somme au créancier, avec intérêt au taux légal à compter du jour où elle avait reçu la sommation de payer, et en disant que le créancier, s'il avait fait exécuter la condamnation résultant de la décision cassée, devrait rembourser le trop-perçu, avec intérêt de droit à partir de la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 mars 1984

DANS LE MEME SENS : Sur le n° 1 : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1984-11-20, bulletin 1984 I N° 311 p. 264 (Cassation) et les arrêts cités. A RAPPROCHER : Sur le n° 1 : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1986-12-09, bulletin 1986 I N° 287 p. 272 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1986, pourvoi n°84-13089, Bull. civ. 1986 I N° 298 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 298 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13089
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