Sur le moyen unique, qui, bien que nouveau, est recevable comme étant de pur droit, dès lors qu'il résulte des énonciations des juges du fond que l'acte de cautionnement litigieux comportait la mention, écrite de la main de la caution, de la somme cautionnée ; .
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'engagement d'une caution est exprimé dans un acte comportant la mention, écrite de sa main, de la somme qu'elle s'est engagée à payer, le cautionnement ne peut excéder cette somme ;
Attendu que M. X... a apposé sur un acte de cautionnement la mention manuscrite suivante : " Lu et approuvé, bon pour cautionnement solidaire de 148 000 francs, cent quarante-huit mille francs " ; que, sur les poursuites engagées par le créancier, la Banque hypothècaire européenne, l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à payer la somme de 287 801,20 francs, outre les intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 6 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel