La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1986 | FRANCE | N°86-91567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1986, 86-91567


REJET du pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
contre un arrêt de la Cour d'assises de l'Hérault, en date du 7 mars 1986, qui, par renvoi après cassation, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ;
Attendu que ledit mémoire qui se borne à contester les faits sur lesquels la Cour et le jury ont été régulièrement interrogés ne contient aucun moyen et ne vise aucun texte de loi dont la violation est alléguée ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées

par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Vu le...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
contre un arrêt de la Cour d'assises de l'Hérault, en date du 7 mars 1986, qui, par renvoi après cassation, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ;
Attendu que ledit mémoire qui se borne à contester les faits sur lesquels la Cour et le jury ont été régulièrement interrogés ne contient aucun moyen et ne vise aucun texte de loi dont la violation est alléguée ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Vu le mémoire produit par le conseil du demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce qu'il résulte du dossier que M. Jean-Paul Dupont, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Millau, qui avait, en sa qualité de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan, représenté le Ministère public lors de la comparution de X... devant la Cour d'assises des Pyrénées-Orientales, dont l'arrêt du 11 octobre 1984 a été cassé par décision de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 6 novembre 1985, a été spécialement délégué par arrêté du procureur général de Montpellier en date du 17 janvier 1986 pour représenter à nouveau le Ministère public dans l'affaire X... devant la Cour d'assises de l'Hérault, juridiction de renvoi ;
" alors qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne des Droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ;
" que même si aucune disposition légale n'interdit à un magistrat du Ministère public de requérir successivement contre le même accusé devant différentes juridictions, le fait que le Ministère public soit représenté devant la Cour d'assises de renvoi par le même magistrat qui avait requis devant la Cour d'assises dont la décision a été cassée constitue une atteinte au caractère équitable du procès, dès lors surtout que pour permettre à ce magistrat de siéger auprès de la juridiction de renvoi, une délégation spéciale a été nécessaire " ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 241, alinéa 2, du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1985 et applicable à compter du 1er février 1986, le procureur général peut déléguer tout magistrat du Ministère public du ressort de la Cour d'appel auprès d'une Cour d'assises instituée dans ce ressort ; que M. Dupont, procureur de la République près d'un tribunal du ressort de la Cour d'appel de Montpellier, avait donc qualité pour requérir devant la Cour d'assises de l'Hérault ;
Attendu, d'autre part, que le représentant du Ministère public dont le rôle est de soutenir l'accusation ne prend aucune part au jugement de l'accusé ;
Qu'il s'ensuit que ce magistrat n'entre pas dans les prévisions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91567
Date de la décision : 10/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1°) CASSATION - Juridiction de renvoi - Composition - Cour d'assises - Incompatibilités - Ministère public - Magistrat ayant requis devant la juridiction ayant rendu la décision cassée (non).

COUR D'ASSISES - Composition - Ministère public - Incompatibilités - Cour de renvoi - Magistrat ayant requis devant la juridiction ayant rendu la décision cassée (non) * MINISTERE PUBLIC - Cassation - Juridiction de renvoi - Composition - Incompatibilités - Magistrat ayant requis devant la juridiction ayant rendu la décision cassée (non) * MINISTERE PUBLIC - Cour d'assises - Incompatibilités - Cour de renvoi - Magistrat ayant requis devant la juridiction ayant rendu la décision cassée (non).

1° Voir le sommaire suivant.

2°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Composition - Ministère public - Incompatibilités - Cour de renvoi - Magistrat ayant requis devant la juridiction ayant rendu la décision cassée (non).

2° Le magistrat qui a occupé les fonctions du Ministère public auprès d'une Cour d'assises dont l'arrêt a été cassé peut, sans que puisse être invoquée une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, exercer les mêmes fonctions devant la Cour d'assises de renvoi.


Références :

Code de procédure pénale 241 al. 2 (rédaction loi 85-1407 du 30 décembre 1985)

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Hérault, 07 mars 1986

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1908-06-25, bulletin criminel 1908 N° 266 p. 483 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1958-04-22, bulletin criminel 1958 N° 326 p. 572 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-11-23, bulletin criminel 1966 N° 266 p. 603 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1986, pourvoi n°86-91567, Bull. crim. criminel 1986 N° 370 p. 966
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 370 p. 966

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Diemer
Avocat(s) : Avocat : M. Gauzès.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.91567
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award