Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-8 et L. 423-13 du Code du travail : .
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré régulière et exempte de fraude la candidature de Mme X... déposée après l'expiration du délai fixé et d'avoir, en conséquence, annulé le premier et le second tours des élections des délégués du personnel de l'association des infirmes moteurs cérébraux de l'Isère, foyer d'Izeaux, qui avaient eu lieu les 30 janvier et 13 février 1986, alors, d'une part, que l'employeur peut fixer une date limite de dépôt des candidatures, dès lors que le délai imparti aux organisations syndicales et aux salariés est suffisant pour préserver leurs droits ; qu'en ne recherchant pas si la CGT, informée dès le 16 décembre 1985, de l'organisation des élections, et invitée à présenter ses candidats dès le 9 janvier 1986, n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour faire connaître ses candidats à la direction, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que Mme X... n'avait pas fait l'objet de sanction antérieure et que sa candidature avait été confirmée pour le second tour et suivie de la création d'une section syndicale, pour écarter le caractère frauduleux d'une candidature notifiée à l'employeur le lendemain de la réception par la salariée de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, le juge du fond n'a pas justifié sa décision ;
Mais attendu d'une part, que, pour annuler le premier et le second tours des élections des délégués du personnel du foyer d'Izeaux, le tribunal d'instance a notamment relevé que l'employeur, qui n'est pas juge de la validité d'une candidature, ne pouvait refuser la candidature de Mme X... pour le premier tour, ni rayer son nom sur la liste du second tour, sans décision préalable du tribunal ;
Que par ces motifs, non critiqués par le pourvoi, le tribunal a justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond a estimé que la candidature de Mme X... n'était pas frauduleuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi