La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1986 | FRANCE | N°86-60297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 86-60297


Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-8 et L. 423-13 du Code du travail : .

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré régulière et exempte de fraude la candidature de Mme X... déposée après l'expiration du délai fixé et d'avoir, en conséquence, annulé le premier et le second tours des élections des délégués du personnel de l'association des infirmes moteurs cérébraux de l'Isère, foyer d'Izeaux, qui avaient eu lieu les 30 janvier et 13 février 1986, alors, d'une part, que l'employeur peut fixer une date limite de d

épôt des candidatures, dès lors que le délai imparti aux organisations synd...

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-8 et L. 423-13 du Code du travail : .

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré régulière et exempte de fraude la candidature de Mme X... déposée après l'expiration du délai fixé et d'avoir, en conséquence, annulé le premier et le second tours des élections des délégués du personnel de l'association des infirmes moteurs cérébraux de l'Isère, foyer d'Izeaux, qui avaient eu lieu les 30 janvier et 13 février 1986, alors, d'une part, que l'employeur peut fixer une date limite de dépôt des candidatures, dès lors que le délai imparti aux organisations syndicales et aux salariés est suffisant pour préserver leurs droits ; qu'en ne recherchant pas si la CGT, informée dès le 16 décembre 1985, de l'organisation des élections, et invitée à présenter ses candidats dès le 9 janvier 1986, n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour faire connaître ses candidats à la direction, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que Mme X... n'avait pas fait l'objet de sanction antérieure et que sa candidature avait été confirmée pour le second tour et suivie de la création d'une section syndicale, pour écarter le caractère frauduleux d'une candidature notifiée à l'employeur le lendemain de la réception par la salariée de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, le juge du fond n'a pas justifié sa décision ;

Mais attendu d'une part, que, pour annuler le premier et le second tours des élections des délégués du personnel du foyer d'Izeaux, le tribunal d'instance a notamment relevé que l'employeur, qui n'est pas juge de la validité d'une candidature, ne pouvait refuser la candidature de Mme X... pour le premier tour, ni rayer son nom sur la liste du second tour, sans décision préalable du tribunal ;

Que par ces motifs, non critiqués par le pourvoi, le tribunal a justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond a estimé que la candidature de Mme X... n'était pas frauduleuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60297
Date de la décision : 10/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Refus de l'employeur - Décision judiciaire préalable - Nécessité.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Employeur - Pouvoir de direction - Représentants du personnel - Elections - Refus d'une candidature - Décision judiciaire préalable - Nécessité.

1° Justifie sa décision le tribunal qui, pour annuler le premier et le second tour des élections des délégués du personnel, a relevé que l'employeur, qui n'est pas juge de la validité d'une candidature, ne pouvait refuser celle d'un salarié sans décision préalable du tribunal. .

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Candidature au cours de la procédure préalable de licenciement - Fraude - Appréciation souveraine des juges du fond.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Candidature ayant pour but la protection individuelle de l'intéressé - Appréciation des juges du fond.

2° C'est par une appréciation souveraine que le juge du fond estime que la candidature d'un salarié pour les élections des délégués du personnel n'est pas frauduleuse.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 28 mars 1986

A RAPPROCHER : Sur le n° 2 : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-03-20, bulletin 1985 V N° 196 p. 141 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1986, pourvoi n°86-60297, Bull. civ. 1986 V N° 586 p. 445
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 586 p. 445

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.60297
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award