La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1986 | FRANCE | N°86-60032;86-60033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 86-60032 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86.60.032 et 86.60.033 ; .

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la Coordination du Syndicat CGT de la Métallurgie de la Mayenne et le Syndicat CGT de l'entreprise Alcatel Thomson Radiotéléphone se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Laval du 19 décembre 1985 qui a annulé la désignation, l

e 19 novembre 1985, de M. X... en qualité de représentant syndical conventionnel d...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86.60.032 et 86.60.033 ; .

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la Coordination du Syndicat CGT de la Métallurgie de la Mayenne et le Syndicat CGT de l'entreprise Alcatel Thomson Radiotéléphone se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Laval du 19 décembre 1985 qui a annulé la désignation, le 19 novembre 1985, de M. X... en qualité de représentant syndical conventionnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Laval de la société Alcatel ;

Attendu cependant que l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, qui résulte de l'article 20 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;

Qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60032;86-60033
Date de la décision : 10/12/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Représentation syndicale - Désignation - Contestation - Cassation - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort (non)

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Comité d'hygiène et de sécurité - Représentant syndical - Désignation - Contestation

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Hygiène et sécurité - Représentant syndical au comité d'hygiène et de sécurité - Désignation - Contestation - Cassation - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort (non)

Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. . . Dès lors que l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, qui résulte de l'article 20 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un jugement ayant annulé la désignation d'un représentant syndical conventionnel au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


Références :

Code du travail L236-5, al. 3
Loi 85-10 du 03 janvier 1985 art. 20
Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Laval, 19 décembre 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-06-18, bulletin 1986 V N° 318 p. 243 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1986, pourvoi n°86-60032;86-60033, Bull. civ. 1986 V N° 593 p. 450
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 593 p. 450

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :M. Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.60032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award