Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86.60.032 et 86.60.033 ; .
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la Coordination du Syndicat CGT de la Métallurgie de la Mayenne et le Syndicat CGT de l'entreprise Alcatel Thomson Radiotéléphone se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Laval du 19 décembre 1985 qui a annulé la désignation, le 19 novembre 1985, de M. X... en qualité de représentant syndical conventionnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Laval de la société Alcatel ;
Attendu cependant que l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, qui résulte de l'article 20 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
Qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois