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10/12/1986 | FRANCE | N°85-40786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 85-40786


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 37 et 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail : .

Attendu qu'à la suite d'accords intervenus entre les partenaires sociaux de la Société des Faïenceries de Sarreguemines, de Digoin et de Vitry-le-François sur la réduction du temps de travail, Mme X... et 24 autres salariés ont demandé un rappel de salaire fondé sur l'exclusion des heures de compensation de l'assiette de calcul du SMIC ; que, par jugement du 11 octobre 1982, complété par celui du 13 juin 1983, le Conseil de prud'hommes a fait

droit à leurs demandes ;

Attendu que l'employeur reproche à l'...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 37 et 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail : .

Attendu qu'à la suite d'accords intervenus entre les partenaires sociaux de la Société des Faïenceries de Sarreguemines, de Digoin et de Vitry-le-François sur la réduction du temps de travail, Mme X... et 24 autres salariés ont demandé un rappel de salaire fondé sur l'exclusion des heures de compensation de l'assiette de calcul du SMIC ; que, par jugement du 11 octobre 1982, complété par celui du 13 juin 1983, le Conseil de prud'hommes a fait droit à leurs demandes ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable, aux motifs qu'aucune des demandes principales ou incidentes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que sa " demande reconventionnelle " ne constituait qu'une défense au fond, alors, d'une part, que la demande qui tend à imposer pour l'avenir à l'employeur l'inclusion des sommes versées en compensation de la réduction du temps de travail dans le calcul du SMIC est de nature indéterminée, puisqu'elle entraîne pour lui une charge financière impossible à chiffrer et alors, d'autre part, que la société avait formé une " demande reconventionnelle " de nature indéterminée, puisqu'elle tendait à la consécration du principe général de la non-inclusion des heures de compensation dans le calcul du SMIC et ne se bornait pas à obtenir le rejet de la demande principale ;

Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel ont relevé qu'aucune des demandes, tant principales qu'incidentes, ne tendait au paiement d'une somme d'argent excédant le taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes et que l'interprétation des dispositions légales ou conventionnelles invoquées à l'appui des demandes principales ne pouvait leur donner un caractère indéterminé ;

Attendu, d'autre part, qu'ils ont exactement décidé que la prétendue " demande reconventionnelle " de l'employeur, fondée exclusivement sur une argumentation s'opposant à celle présentée à l'appui des demandes principales, ne constituait en réalité qu'une défense au fond, et que les décisions du conseil de prud'hommes n'étaient pas susceptibles d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40786
Date de la décision : 10/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Chef de demande - Chef de demande ne dépassant pas le taux de la compétence en dernier ressort - Interprétation des dispositions conventionnelles ou légales invoquées à l'appui de la demande.

1° Est à bon droit déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement statuant sur les demandes de rappel de salaire fondées, à la suite d'accords intervenus sur la réduction du temps de travail, sur l'exclusion des heures de compensation de l'assiette de calcul du SMIC, dès lors que ces demandes ne tendaient qu'au paiement d'une somme d'argent n'excédant pas le taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes et que l'interprétation des dispositions légales ou conventionnelles invoquées à l'appui des demandes principales ne pouvait leur donner un caractère indéterminé. .

2° APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande reconventionnelle - Demande fondée exclusivement sur la demande principale.

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande en paiement d'une somme d'argent - Interprétation des dispositions conventionnelles ou légales invoquées à l'appui de la demande (non) * PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande reconventionnelle - Demande fondée exclusivement sur la demande principale.

2° Ne constitue pas une demande reconventionnelle de nature indéterminée, rendant ainsi l'appel irrecevable, mais une défense au fond, la prétendue " demande reconventionnelle " de l'employeur fondée exclusivement sur une argumentation s'opposant à celle présentée à l'appui des demandes principales.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 décembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1980-01-22, bulletin 1980 IV N° 39 p. 30 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-02-19, bulletin 1986 V N° 14 p. 11 (Cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1986, pourvoi n°85-40786, Bull. civ. 1986 V N° 588 p. 446
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 588 p. 446

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen et M. Guinard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.40786
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