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10/12/1986 | FRANCE | N°84-40103;84-40104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 84-40103 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-40.103 et 84-40.104 ; .

Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :

Vu l'article D. 241-11 du Code du travail, alors en vigueur ;

Attendu que MM. X... et Y..., médecins du travail au service des Services régionaux d'action sociale du Sud de la France, ont été licenciés par lettre du 23 juillet 1975, après accord de la commission de contrôle du service interentreprises donné en sa séance du 30 juin 1975, à laquelle participaient les douze membres la composant ; que le vote de cette commission comportait cinq voix

favorables au licenciement, trois abstentions et quatre refus de vote ; qu'e...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-40.103 et 84-40.104 ; .

Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :

Vu l'article D. 241-11 du Code du travail, alors en vigueur ;

Attendu que MM. X... et Y..., médecins du travail au service des Services régionaux d'action sociale du Sud de la France, ont été licenciés par lettre du 23 juillet 1975, après accord de la commission de contrôle du service interentreprises donné en sa séance du 30 juin 1975, à laquelle participaient les douze membres la composant ; que le vote de cette commission comportait cinq voix favorables au licenciement, trois abstentions et quatre refus de vote ; qu'estimant que l'accord n'avait pas été donné par la majorité légale et qu'ils avaient été irrégulièrement licenciés, MM. X... et Y... ont demandé leur réintégration et, à défaut, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt attaqué a estimé que la procédure spéciale préalable, propre au statut des médecins du travail, avait été respectée et que seules pouvaient être en cause l'analyse et l'interprétation du vote émis par la commission de contrôle et qu'il appartenait au médecin de faire éventuellement apprécier le préjudice particulier qu'il aurait subi du fait de l'erreur de l'employeur ;

Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 434-4, alinéa 3, L. 432-2, R. 432-8 et D. 241-11 du Code du travail, alors en vigueur, que la résolution du comité ou de la commission de contrôle, qui se prononce à la majorité de ses membres présents ou non doit, pour être adoptée, avoir recueilli les suffrages favorables de plus de la moitié des personnes composant le comité ou la commission de contrôle ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'accord au licenciement de MM. X... et Y... n'avait été donné que par cinq membres de la commission qui en comportait douze, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 30 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40103;84-40104
Date de la décision : 10/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Médecin du travail - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation de la commission de contrôle - Absence de majorité absolue des voix invoquée - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Médecin du travail - Licenciement - Forme - Médecin d'un organisme interentreprise

A violé l'article D.241-11 du Code du travail (alors en vigueur) l'arrêt qui, pour débouter un médecin du travail employé par les services régionaux de l'action sociale, licencié après accord de la commission de contrôle du service interentreprise, comportant douze membres, accord donné seulement par cinq d'entre eux de sa demande en réintégration ou en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a estimé que la procédure spéciale préalable, propre au statut des médecins du travail, avait été respectée et que seules pouvaient être en cause l'analyse et l'interprétation du vote émis par la commission et qu'il appartenait aux intéressés de faire éventuellement apprécier le préjudice particulier qu'ils auraient subi du fait de l'erreur de l'employeur alors que la résolution de la commission de contrôle devait, pour être adoptée, avoir recueilli les suffrages favorables de plus de la moitié des personnes la composant.


Références :

Code du travail D241-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 novembre 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1977-10-13, bulletin 1977 V N° 537 p. 427 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1986, pourvoi n°84-40103;84-40104, Bull. civ. 1986 V N° 587 p. 445
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 587 p. 445

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.40103
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