Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-40.103 et 84-40.104 ; .
Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :
Vu l'article D. 241-11 du Code du travail, alors en vigueur ;
Attendu que MM. X... et Y..., médecins du travail au service des Services régionaux d'action sociale du Sud de la France, ont été licenciés par lettre du 23 juillet 1975, après accord de la commission de contrôle du service interentreprises donné en sa séance du 30 juin 1975, à laquelle participaient les douze membres la composant ; que le vote de cette commission comportait cinq voix favorables au licenciement, trois abstentions et quatre refus de vote ; qu'estimant que l'accord n'avait pas été donné par la majorité légale et qu'ils avaient été irrégulièrement licenciés, MM. X... et Y... ont demandé leur réintégration et, à défaut, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt attaqué a estimé que la procédure spéciale préalable, propre au statut des médecins du travail, avait été respectée et que seules pouvaient être en cause l'analyse et l'interprétation du vote émis par la commission de contrôle et qu'il appartenait au médecin de faire éventuellement apprécier le préjudice particulier qu'il aurait subi du fait de l'erreur de l'employeur ;
Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 434-4, alinéa 3, L. 432-2, R. 432-8 et D. 241-11 du Code du travail, alors en vigueur, que la résolution du comité ou de la commission de contrôle, qui se prononce à la majorité de ses membres présents ou non doit, pour être adoptée, avoir recueilli les suffrages favorables de plus de la moitié des personnes composant le comité ou la commission de contrôle ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'accord au licenciement de MM. X... et Y... n'avait été donné que par cinq membres de la commission qui en comportait douze, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 30 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen