Sur le moyen unique ; .
Attendu que la Société générale nationale maritime Transport et Compagnie fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une Cour d'appel, d'avoir alloué à M. X..., avocat postulant dans les instances en opposition et tierce opposition à une sentence arbitrale qui avait condamné cette société à payer à la partie adverse une certaine somme d'argent, un droit proportionnel calculé sur le montant de la condamnation, alors que l'intérêt du litige se détermine par référence à son objet et non en fonction des moyens qui ont pu être soutenus ; que l'opposition à une ordonnance d'exequatur, ainsi que l'action en annulation d'une sentence arbitrale, qui ne prétendent pas à une condamnation, justifieraient seulement l'attribution du droit variable ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président aurait violé l'article 13 du décret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués et applicable aux avocats postulants ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1028 du Code de procédure civile, applicable à la cause, l'instance en opposition à l'ordonnance d'exécution d'une sentence arbitrale tend à l'annulation de cette sentence ; que lorsque celle-ci porte condamnation au paiement d'une somme déterminée, son annulation prive la partie du droit de réclamer le montant de la condamnation prononcée à son profit, laquelle est non avenue ; que, dès lors, l'intérêt du litige a pour mesure le montant de ladite condamnation ;
Que c'est par suite à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'existence de moyens de fond développés devant le juge de l'opposition, que l'ordonnance a accordé à M. X... un droit proportionnel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi