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10/12/1986 | FRANCE | N°84-17247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 1986, 84-17247


Sur le moyen unique ; .

Attendu que la Société générale nationale maritime Transport et Compagnie fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une Cour d'appel, d'avoir alloué à M. X..., avocat postulant dans les instances en opposition et tierce opposition à une sentence arbitrale qui avait condamné cette société à payer à la partie adverse une certaine somme d'argent, un droit proportionnel calculé sur le montant de la condamnation, alors que l'intérêt du litige se détermine par référence à son objet et non en fonction des mo

yens qui ont pu être soutenus ; que l'opposition à une ordonnance d'exequat...

Sur le moyen unique ; .

Attendu que la Société générale nationale maritime Transport et Compagnie fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une Cour d'appel, d'avoir alloué à M. X..., avocat postulant dans les instances en opposition et tierce opposition à une sentence arbitrale qui avait condamné cette société à payer à la partie adverse une certaine somme d'argent, un droit proportionnel calculé sur le montant de la condamnation, alors que l'intérêt du litige se détermine par référence à son objet et non en fonction des moyens qui ont pu être soutenus ; que l'opposition à une ordonnance d'exequatur, ainsi que l'action en annulation d'une sentence arbitrale, qui ne prétendent pas à une condamnation, justifieraient seulement l'attribution du droit variable ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président aurait violé l'article 13 du décret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués et applicable aux avocats postulants ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1028 du Code de procédure civile, applicable à la cause, l'instance en opposition à l'ordonnance d'exécution d'une sentence arbitrale tend à l'annulation de cette sentence ; que lorsque celle-ci porte condamnation au paiement d'une somme déterminée, son annulation prive la partie du droit de réclamer le montant de la condamnation prononcée à son profit, laquelle est non avenue ; que, dès lors, l'intérêt du litige a pour mesure le montant de ladite condamnation ;

Que c'est par suite à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'existence de moyens de fond développés devant le juge de l'opposition, que l'ordonnance a accordé à M. X... un droit proportionnel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-17247
Date de la décision : 10/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 2 avril 1960) - Droit proportionnel - Assiette - Arbitrage - Sentence portant condamnation à une somme d'argent - Exequatur - Opposition - Montant de la condamnation

* ARBITRAGE (législation antérieure au décret du 12 mai 1981) - Sentence - Exequatur - Opposition - Avoué - Tarif - Droit proportionnel

Lorsqu'une sentence arbitrale porte condamnation au paiement d'une somme déterminée, son annulation prive la partie du droit de réclamer le montant de la condamnation prononcée à son profit, laquelle est non avenue. . . Par suite, l'intérêt du litige a pour mesure le montant de ladite condamnation et c'est à bon droit qu'une ordonnance de taxe a accordé à l'avocat postulant dans des instances en opposition et tierce opposition à la sentence arbitrale un droit proportionnel.


Références :

Décret du 12 mai 1981
Décret 60-323 du 02 avril 1960

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 1986, pourvoi n°84-17247, Bull. civ. 1986 II N° 181 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 181 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fusil
Avocat(s) : Avocats :la SCP Labbé et Delaporte et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17247
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