Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1985) que M. Z... et Mme Y... ont pris à bail, en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, un appartement dont M. A... est propriétaire, que le bail était conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er janvier 1976 , qu'aucun constat n'était annexé au bail qui a été établi par la société Lamy, actuellement en liquidation des biens, M. X... étant désigné en qualité de syndic ; que les preneurs ayant reçu congé pour le 1er janvier 1981, ont assigné M. A... et M. X... pour faire juger que la location était régie par les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, " qu'un local ne peut échapper aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 que s'il répond aux conditions objectives de confort et d'habitabilité réglementairement prévues au décret du 29 septembre 1962 et que le locataire peut se prévaloir à tout moment de la méconnaissance de ces dispositions, la renonciation à un droit consacré par une loi d'ordre public ne pouvant se présumer, qu'en l'espèce, les locataires faisaient valoir sans être contestés que les lieux loués n'étaient effectivement pas conformes aux prescriptions règlementaires et que le propriétaire ne justifiait pas du procès-verbal de constat, que dans ces conditions l'arrêt attaqué en déclarant que les locataires restés dans les lieux à la suite d'un bail originaire visant l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, mais ne remplissant pas les conditions requises par ce texte devaient être considérés à invoquer (sic) cette irrégularité et étaient par suite irrecevables à le faire, a violé les textes susvisés " ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un nouveau bail avait été conclu par écrit le 6 décembre 1976, entre les parties, bail qui s'était poursuivi d'année en année jusqu'en 1981 aux mêmes conditions, la cour d'appel a pu en déduire, que les locataires avaient, de manière non équivoque, manifesté leur volonté de renoncer à invoquer l'irrégularité du bail originaire ; d'où il suit que le moyen nest pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi