Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 121-1 du Code des assurances et 1377 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière d'assurance relative aux biens, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, et du second, que lorsqu'une personne qui par erreur se croyait débitrice a acquitté une dette, elle a droit à répétition contre le créancier ;
Attendu que les époux X... ont été victimes d'un vol d'objets mobiliers, dont une paire de fauteuils, considérés comme étant d'époque Louis XIV ; que la compagnie La France auprès de laquelle ils étaient assurés, leur a versé une somme de 35 000 francs pour les indemniser de la perte de ces fauteuils ; que ceux-ci ont été retrouvés plus tard chez un receleur ; que leur examen par un expert a montré qu'ils n'étaient pas authentiques et qu'ils ne valaient que 3 000 francs ;
Attendu que pour débouter la compagnie La France de sa demande de restitution de la somme de 32 000 francs qu'elle prétendait avoir indûment payée aux époux X..., la cour d'appel a énoncé que l'assureur ne faisait pas la preuve du paiement par lui d'une dette inexistante et qu'en vertu du contrat d'assurance, par le fait du vol du mobilier, la compagnie avait l'obligation d'indemniser ses assurés, y compris de la perte des fauteuils quelle qu'en soit la valeur ;
Attendu cependant qu'ayant relevé que les fauteuils volés ne présentaient aucun caractère de meubles d'époque, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de cette constatation d'où il découlait que l'indemnité payée par la compagnie pour garantir les fauteuils assurés dépassait leur valeur au moment du sinistre, de telle sorte que cette compagnie, s'étant crue par erreur débitrice d'une telle indemnité, était en droit d'en répéter la partie indue ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans