Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du Code civil et l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Attendu qu'un incendie imputable à un court-circuit survenu sur un branchement électrique désaffecté, mais laissé sous tension par Electricité de France, a partiellement détruit un immeuble appartenant à Mme Morand ; que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient incompétents pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par Mme Morand et par son assureur contre EDF en se bornant à énoncer que le " branchement n'apportait aucune fourniture de courant à Mme Morand, qu'il constituait donc un ouvrage public dont l'exploitation et l'entretien incombait à l'EDF et que Mme Morand ne peut prétendre à la qualité d'abonnée de cette installation inutile et ne peut être considérée que comme un tiers ; qu'en conséquence le litige tendant à la réparation des dommages causés par l'exploitation de l'EDF ressort de la seule compétence de la juridiction de l'ordre administratif " ;
Attendu, cependant, que les liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers sont des liens de droit privé et que les obligations contractuelles incombant à EDF vis-à-vis de ses usagers ne se limitent pas à la fourniture de courant mais lui imposent également une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des branchements qu'elle installe, modifie ou supprime chez ses abonnés ; que les litiges nés d'un manquement à cette obligation ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, alors même que la cause du dommage résiderait dans un défaut d'entretien ou un vice de fonctionnement d'un ouvrage public ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble