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09/12/1986 | FRANCE | N°85-11528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1986, 85-11528


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., directrice d'un hôpital public, a adressé au directeur général de l'assistance publique, un rapport sur le comportement de Mlle Y..., infirmière générale dans le même hôpital ; qu'estimant diffamatoires certains termes de ce rapport, qui faisaient état de la dégradation de ses facultés intellectuelles et de son incompétence, Mlle Y... a assigné Mlle X... devant le tribunal d'instance en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt confirmatif

attaqué d'avoir dit que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompé...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., directrice d'un hôpital public, a adressé au directeur général de l'assistance publique, un rapport sur le comportement de Mlle Y..., infirmière générale dans le même hôpital ; qu'estimant diffamatoires certains termes de ce rapport, qui faisaient état de la dégradation de ses facultés intellectuelles et de son incompétence, Mlle Y... a assigné Mlle X... devant le tribunal d'instance en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes au motif que Mlle X... avait agi dans l'exercice de ses fonctions de directeur de l'hôpital et dans l'intérêt du service, ainsi qu'il était explicitement dit dans le rapport, alors que la cour d'appel aurait dû rechercher si, dans la réalité, tel avait bien été le but poursuivi par Mlle X... ;

Mais attendu que, lorsqu'un agent public adresse à l'autorité qualifiée pour en connaître un rapport sur une personne placée sous son autorité, les appréciations formulées dans ce rapport ne peuvent constituer une faute personnelle détachable du service que s'il est démontré que leur auteur a agi dans une intention malveillante ou pour satisfaire un intérêt personnel étranger au service public ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne se limite pas au motif critiqué puisque, après avoir relevé que l'écrit incriminé était un rapport administratif confidentiel rédigé par un supérieur sur l'une des personnes relevant de son autorité et relatant des agissements préjudiciables à la bonne marche de l'hôpital, la cour d'appel a justement énoncé que Mlle Y... avait la charge de prouver que Mlle X..., en rédigeant le rapport litigieux, avait commis une faute personnelle détachable du service ; qu'enfin, c'est par une appréciation souveraine que la juridiction du second degré a estimé que Mlle Y... n'établissait pas que " le rapport de Mlle X... ait été rédigé pour des motifs d'animosité personnelle ou avec l'intention délibérée de nuire à Mlle Y... " ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le pourvoi, manifestement abusif, est dépourvu du moindre fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11528
Date de la décision : 09/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Agents et employés d'un service public - Dommages causés par eux dans l'exercice de leurs fonctions - Faute détachable de la fonction - Intention malveillante ou recherche d'un intérêt personnel illégitime - Nécessité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Responsabilité - Faute - Faute détachable des fonctions - Appréciations formulées par l'agent sur une personne placée sous son autorité - Rapport adressé à l'autorité qualifiée pour en connaître.

1° Lorsqu'un agent public adresse à l'autorité qualifiée pour en connaître un rapport sur une personne placée sous son autorité, les appréciations formulées dans ce rapport ne peuvent constituer une faute personnelle détachable du service que s'il est démontré que leur auteur a agi dans une intention malveillante ou pour satisfaire un intérêt personnel étranger au service public. .

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Agents et employés d'un service public - Dommages causés par eux dans l'exercice de leurs fonctions - Faute détachable de la fonction - Intention malveillante ou recherche d'un intérêt personnel illégitime - Preuve - Charge.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Responsabilité - Faute - Faute détachable des fonctions - Acte établi dans une intention malveillante ou pour satisfaire un intérêt personnel illégitime - Preuve - Charge * PREUVE (règles générales) - Charge - Fonctionnaires et agents publics - Responsabilité - Faute - Faute détachable des fonctions - Intention malveillante ou recherche d'un intérêt personnel illégitime.

2° Il appartient à celui qui soutient qu'un agent public aurait établi un rapport le concernant dans une intention malveillante, ou pour satisfaire un intérêt personnel étranger au service public, d'en rapporter la preuve.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 1984

A RAPPROCHER : Sur le n° 1 : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1985-04-24, bulletin 1985 I N° 130 p. 121 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1986, pourvoi n°85-11528, Bull. civ. 1986 I N° 295 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 295 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa et Coutard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11528
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