Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que la société Sofinco La Hénin a financé l'acquisition d'un matériel de cuisine par M. et Mme X... ; que ceux-ci s'étaient engagés à rembourser la somme empruntée avec les intérêts en vingt-quatre échéances ; que les époux X..., après s'être acquittés de dix-sept mensualités, ont suspendu leurs remboursements le 5 juin 1982 ; que la société Sofinco La Hénin a, le 12 juin 1984, saisi le tribunal d'instance d'une demande en remboursement du reliquat du capital prêté, assorti des intérêts et pénalités prévus au contrat ; que le tribunal d'instance a opposé à la demande ainsi présentée la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;
Attendu que la société Sofinco La Hénin fait grief au tribunal d'instance d'avoir ainsi statué, alors que ce délai n'aurait trait qu'aux litiges nés de l'application de cette loi et qu'une action en paiement introduite par un prêteur contre un emprunteur en raison de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles ne relèverait pas de cette catégorie ;
Mais attendu que sont soumis aux dispositions de l'article 27 de la loi tous les litiges concernant les opérations de crédit qu'elle réglemente ; qu'il en est ainsi, en particulier, du contentieux né de la défaillance de l'emprunteur ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il est encore reproché à la décision attaquée d'avoir retenu que l'événement qui faisait courir le délai prévu par l'article 27 de la loi était la défaillance du débiteur à l'échéance convenue et non la résiliation du contrat qui, décidée par le prêteur, avait rendu exigible le solde du capital, assorti des intérêts contractuels et de l'indemnité de résiliation ;
Mais attendu que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que le tribunal a donc estimé à bon droit que ce délai avait commencé à courir à compter de l'échéance impayée ; que le second moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; qu'il doit, lui aussi, être rejeté ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2223 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que cette règle s'applique lors même que la prescription est d'ordre public ;
Attendu que pour écarter la demande de la société Sofinco La Hénin, le tribunal d'instance a relevé d'office qu'il s'était écoulé plus de deux ans depuis l'échéance impayée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, aux motifs que l'article 125 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au juge de soulever d'office les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public, le jugement attaqué a méconnu les dispositions particulières relatives à la prescription et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu, le 2 octobre 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles