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09/12/1986 | FRANCE | N°84-17848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1986, 84-17848


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ; .

Attendu que M. X..., producteur-vendeur, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au Comité économique agricole des fruits et légumes du Nord de la France (CEAFLNF), la somme de 19 600 francs représentant les cotisations dues à cet organisme pour les années 1978, 1979 et 1980, alors, selon le moyen, d'une part, que les redevances perçues par les comités économiques demeurent, même lorsque les règles de ceux-ci ont été étendues, des créances de droit privé, de sorte qu'en retenant, pour écarter l'exce

ption d'inexécution opposée par M. X... à raison du refus du CEAFLNF de lui...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ; .

Attendu que M. X..., producteur-vendeur, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au Comité économique agricole des fruits et légumes du Nord de la France (CEAFLNF), la somme de 19 600 francs représentant les cotisations dues à cet organisme pour les années 1978, 1979 et 1980, alors, selon le moyen, d'une part, que les redevances perçues par les comités économiques demeurent, même lorsque les règles de ceux-ci ont été étendues, des créances de droit privé, de sorte qu'en retenant, pour écarter l'exception d'inexécution opposée par M. X... à raison du refus du CEAFLNF de lui assurer certaines prestations, que celui-ci ne pouvait prétendre se trouver à l'égard du comité dans une situation contractuelle impliquant l'existence et l'interdépendance d'obligations réciproques, la cour d'appel a violé les articles 14 et suivants de la loi du 8 août 1962 et 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en l'état des constatations des premiers juges selon lesquelles l'organisme qui avait refusé de servir les prestations avait des " liens étroits " avec le CEAFLNF, l'affirmation que ce refus était sans lien avec le problème de la cotisation qui devait être versée à celui-ci constitue une " pétition de principe " ne répondant pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce qu'aux termes des articles 16 et 17 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole les comités économiques agricoles peuvent demander au ministre de l'Agriculture que soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée les règles acceptées par leurs membres et à être habilités après leur agrément à prélever des droits d'inscription et des cotisations assises sur la valeur des produits ; qu'ayant relevé que le CEAFLNF avait été autorisé par un arrêté interministériel du 16 juin 1977 à percevoir une cotisation fixée annuellement, c'est à bon droit que les juges du second degré ont retenu que M. X... était tenu au paiement des cotisations réclamées par cet organisme en raison de leur nature règlementaire exclusive de tout caractère contractuel ; que par ces motifs, abstraction faite de celui surabondant, qui est critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... à payer au CEAFLNF une somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts et une somme identique sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si le préjudice résultant pour le CEAFLNF de l'obligation d'engager des frais irrépétibles n'a pas fait l'objet d'une double indemnisation, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'abus de droit d'ester en justice de la part de M. X... ;

Mais attendu, qu'en relevant que M. X... n'avait entrepris aucune diligence pour faire constater l'illégalité par lui invoquée de l'arrêté interministériel du 16 juin 1977, après l'arrêt de sursis à statuer intervenu en sa faveur, la cour d'appel a caractérisé l'abus commis dans l'exercice du droit de se défendre en justice ; qu'elle a considéré que le préjudice résultant de cet abus était distinct de l'obligation dans laquelle le CEAFLNF s'était trouvé d'exposer des sommes non comprises dans les dépens ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-17848
Date de la décision : 09/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Comité économique agricole - Cotisations - Nature réglementaire - Effet - Paiement - Caractère obligatoire

* AGRICULTURE - Comité économique agricole - Cotisations - Nature réglementaire - Effet - Paiement - Dispense - Manquement du comité à ses obligations contractuelles (non)

Aux termes des articles 16 et 17 de la loi du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole, les comités économiques agricoles peuvent demander au ministre de l'Agriculture que soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée les règles acceptées par leurs membres, et à être habilités, après leur agrément, à prélever des droits d'inscription et des cotisations assises sur la valeur des produits. Il s'ensuit que, lorsqu'un comité économique agricole a été autorisé par arrêté interministériel à percevoir une cotisation fixée annuellement, ses membres sont tenus au paiement de ces cotisations en raison de leur nature réglementaire, exclusive de tout caractère contractuel, et ne peuvent invoquer, pour se soustraire à ce paiement, l'inexécution d'obligations de la part du comité économique agricole à leur égard. .


Références :

Loi du 08 août 1962 art. 16, art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1986, pourvoi n°84-17848, Bull. civ. 1986 I N° 283 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 283 p. 271

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17848
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