Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1984) que la société Alipo a acheté à la Société d'Alimentation et de cuisine exotique (la SACE) un fonds de commerce dont elle a réglé partiellement le prix en souscrivant des billets à ordre ; que la SACE a endossé ces effets à la banque libano-française (la banque) ; qu'ayant reçu un avis à tiers détenteur délivré par le receveur principal des impôts du 6e arrondissement de Paris, la société Alipo a bloqué le paiement des billets à ordre restant à régler ; que la banque a assigné la société Alipo en paiement de ces effets ; qu'au cours de la procédure l'administration fiscale a donné mainlevée de l'avis à tiers détenteur ;
Attendu que la société Alipo fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la banque une somme représentant le montant des billets à ordre assortie des intérêts au taux légal à compter des protêts et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction flagrante, énoncer que la société Alipo était en droit de surseoir au paiement des billets à ordre tant que n'était pas intervenue la mainlevée par les services fiscaux de l'opposition pratiquée les 17 et 20 novembre 1980, mainlevée ordonnée le 18 avril 1984, tout en la condamnant au paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1980, date des protêts et, de surcroit, en ordonnant la capitalisation des intérêts, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le motif de droit selon lequel la société Alipo était fondée à surseoir au paiement des billets à ordre ne peut constituer un des termes d'une contradiction donnant ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi