Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., locataire d'un local commercial appartenant à l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la Haute-Corse, fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 7 février 1983), statuant en référé, d'avoir constaté la résiliation du bail et prononcé son expulsion des lieux loués, alors, selon le moyen, d'une part, que " le juge des référés ne peut ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse qu'au seul cas d'urgence constatée, peu important l'existence d'une clause résolutoire prévoyant l'intervention du juge des référés ; qu'en constatant la résiliation du bail liant l'Office d'HLM à Mme X... et en prononçant l'expulsion de cette dernière sans relever qu'il y avait urgence à la date à laquelle il a statué, l'arrêt attaqué a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions claires et précises, Mme X... contestait qu'il y eut urgence, qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel de Bastia a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué en application des stipulations du bail attribuant compétence au juge des référés pour constater la résiliation de ce bail et ordonner l'expulsion du preneur, n'avait pas à relever l'urgence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi