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09/12/1986 | FRANCE | N°83-12503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1986, 83-12503


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., locataire d'un local commercial appartenant à l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la Haute-Corse, fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 7 février 1983), statuant en référé, d'avoir constaté la résiliation du bail et prononcé son expulsion des lieux loués, alors, selon le moyen, d'une part, que " le juge des référés ne peut ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse qu'au seul cas d'urgence constatée, peu important l'existence d'une clause résolutoire prévoyant l'interventi

on du juge des référés ; qu'en constatant la résiliation du bail liant l'Off...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., locataire d'un local commercial appartenant à l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la Haute-Corse, fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 7 février 1983), statuant en référé, d'avoir constaté la résiliation du bail et prononcé son expulsion des lieux loués, alors, selon le moyen, d'une part, que " le juge des référés ne peut ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse qu'au seul cas d'urgence constatée, peu important l'existence d'une clause résolutoire prévoyant l'intervention du juge des référés ; qu'en constatant la résiliation du bail liant l'Office d'HLM à Mme X... et en prononçant l'expulsion de cette dernière sans relever qu'il y avait urgence à la date à laquelle il a statué, l'arrêt attaqué a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions claires et précises, Mme X... contestait qu'il y eut urgence, qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel de Bastia a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué en application des stipulations du bail attribuant compétence au juge des référés pour constater la résiliation de ce bail et ordonner l'expulsion du preneur, n'avait pas à relever l'urgence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-12503
Date de la décision : 09/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Urgence - Constatation nécessaire - Décision statuant en vertu d'une clause attributive de compétence (non)

* REFERE - Bail en général - Résiliation - Clause résolutoire - Constatation - Clause attributive de compétence - Urgence - Nécessité (non)

* BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Application - Clause attribuant compétence au juge des référés - Pouvoirs

N'a pas à relever l'urgence, la cour d'appel qui statue en application des stipulations du bail attribuant compétence au juge des référés pour constater la résiliation de ce bail et ordonner l'expulsion du locataire. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 07 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1986, pourvoi n°83-12503, Bull. civ. 1986 III N° 176 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 176 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :M. Spinosi et la SCP Fortunet et Mattei-Dawance .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.12503
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