Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que le 17 octobre 1983 la société Satebat a licencié M. X... qu'elle avait à son service depuis le 18 juillet 1983 ; qu'après avoir relevé que la société fondait ce licenciement sur la mauvaise qualité du travail fourni par M. X..., les juges du fond ont alloué à celui-ci des dommages-intérêts au motif que son employeur ne l'avait pas convoqué à un entretien préalable comme le prévoit le texte susvisé ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que cette disposition n'est applicable qu'aux licenciements pour faute, le conseil de prud'hommes qui n'a pas indiqué en quoi la mauvaise qualité du travail fourni par le salarié procédait d'un comportement fautif de sa part, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 7 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand