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03/12/1986 | FRANCE | N°86-60245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1986, 86-60245


Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des membres du comité d'entreprise, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;

Attendu que le jugement attaqué, du 17 mars 1986, a, en l'absence de l'employeur, annulé les élections des membres du comité d'établissement de la société Fonderie et Mécanique de l'Est ;



Attendu cependant que l'affaire avait été fixée à l'audience du 14 mars 1986 ; que la...

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des membres du comité d'entreprise, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;

Attendu que le jugement attaqué, du 17 mars 1986, a, en l'absence de l'employeur, annulé les élections des membres du comité d'établissement de la société Fonderie et Mécanique de l'Est ;

Attendu cependant que l'affaire avait été fixée à l'audience du 14 mars 1986 ; que la lettre invitant le chef du personnel, " représentant de la société ", à comparaître devant le tribunal n'est parvenue à son destinataire, ainsi que cela résulte de l'accusé de réception de la convocation, que le jour même de l'audience ;

Qu'ainsi, en statuant à l'insu de l'une des parties intéressées, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 mars 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60245
Date de la décision : 03/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Délai

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Délai

Selon l'article R. 433-4 du Code du travail, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des membres du comité d'entreprise, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. . . En conséquence, doit être cassé pour avoir statué à l'insu de l'une des parties intéressées le jugement ayant annulé les élections des membres d'un comité d'établissement, dès lors que la lettre invitant le représentant de la société à comparaître devant le tribunal n'est parvenue à son destinataire que le jour même de l'audience.


Références :

Code du travail R433-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longwy, 17 mars 1986

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1974-01-30, bulletin 1974 V N° 79 p. 70 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-02-25, bulletin 1985 V N° 112 p. 82 (Cassation) et l'arret cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1986, pourvoi n°86-60245, Bull. civ. 1986 V N° 572 p. 434
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 572 p. 434

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.60245
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