Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que selon ce texte, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des membres du comité d'entreprise, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que le jugement attaqué, du 17 mars 1986, a, en l'absence de l'employeur, annulé les élections des membres du comité d'établissement de la société Fonderie et Mécanique de l'Est ;
Attendu cependant que l'affaire avait été fixée à l'audience du 14 mars 1986 ; que la lettre invitant le chef du personnel, " représentant de la société ", à comparaître devant le tribunal n'est parvenue à son destinataire, ainsi que cela résulte de l'accusé de réception de la convocation, que le jour même de l'audience ;
Qu'ainsi, en statuant à l'insu de l'une des parties intéressées, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 mars 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul