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03/12/1986 | FRANCE | N°85-15376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1986, 85-15376


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4 et 809 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu qu'au cours d'une grève déclenchée en avril 1985 à l'usine de Rauville de la société Les Ciments français, des piquets de grève ont été mis en place devant les portes de l'usine ;

Attendu que la société Les Ciments français a fait assigner 26 membres de son personnel en référé aux fins d'ordonner à ceux-ci de laisser l'accès de l'usine libre à la circulation ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une

part, qu'en énonçant à l'appui de sa décision qu'elle n'avait pas à apprécier le car...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4 et 809 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu qu'au cours d'une grève déclenchée en avril 1985 à l'usine de Rauville de la société Les Ciments français, des piquets de grève ont été mis en place devant les portes de l'usine ;

Attendu que la société Les Ciments français a fait assigner 26 membres de son personnel en référé aux fins d'ordonner à ceux-ci de laisser l'accès de l'usine libre à la circulation ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, qu'en énonçant à l'appui de sa décision qu'elle n'avait pas à apprécier le caractère licite ou illicite de la grève, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et dénaturé les prétentions des parties, alors, d'autre part, qu'en refusant d'ordonner la mesure sollicitée, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles les piquets de grève empêchaient des véhicules et notamment des camions chargés de l'approvisionnement ou de l'enlèvement des produits finis de pénétrer dans la cour de l'usine, alors, enfin, que l'obstruction physique de l'entrée de l'usine avait pour but d'empêcher les salariés non grévistes de travailler ;

Mais attendu que, statuant en référé, les juges d'appel, qui avaient seulement à rechercher si les faits reprochés aux défendeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, ont souverainement estimé que tel n'était pas le cas en la cause ;

Qu'ainsi le moyen, dont la première branche est étrangère au litige porté devant le juge des référés, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-15376
Date de la décision : 03/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Référés - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine

* REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine

* PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine

* CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Piquet de grève - Interdiction de l'entrée de l'usine - Référés - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine

Saisis par un employeur d'une demande, aux fins d'ordonner à des piquets de grève mis en place devant les portes de l'usine, d'en laisser l'accès libre à la circulation, les juges d'appel, statuant en référé, qui avaient seulement à rechercher si les faits reprochés aux défendeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, ont usé de leur pouvoir souverain d'appréciation en estimant que tel n'était pas le cas en la cause. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 mai 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-10-23, bulletin 1985 II N° 162 p. 108 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-06-21, bulletin 1984 V N° 263 p. 198 (Rejet). Cour de Cassation, assemblée plénière, 1986-07-04, bulletin 1986 A.P. N° 11 p. 19 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1986, pourvoi n°85-15376, Bull. civ. 1986 V N° 568 p. 431
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 568 p. 431

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.15376
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