Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4 et 809 du nouveau Code de procédure civile : .
Attendu qu'au cours d'une grève déclenchée en avril 1985 à l'usine de Rauville de la société Les Ciments français, des piquets de grève ont été mis en place devant les portes de l'usine ;
Attendu que la société Les Ciments français a fait assigner 26 membres de son personnel en référé aux fins d'ordonner à ceux-ci de laisser l'accès de l'usine libre à la circulation ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, qu'en énonçant à l'appui de sa décision qu'elle n'avait pas à apprécier le caractère licite ou illicite de la grève, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et dénaturé les prétentions des parties, alors, d'autre part, qu'en refusant d'ordonner la mesure sollicitée, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles les piquets de grève empêchaient des véhicules et notamment des camions chargés de l'approvisionnement ou de l'enlèvement des produits finis de pénétrer dans la cour de l'usine, alors, enfin, que l'obstruction physique de l'entrée de l'usine avait pour but d'empêcher les salariés non grévistes de travailler ;
Mais attendu que, statuant en référé, les juges d'appel, qui avaient seulement à rechercher si les faits reprochés aux défendeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, ont souverainement estimé que tel n'était pas le cas en la cause ;
Qu'ainsi le moyen, dont la première branche est étrangère au litige porté devant le juge des référés, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi